Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 22/07/1993

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les préoccupations qui viennent d'être exprimées par le bureau de l'Association des maires de France (AMF), quant à la préparation d'un décret fixant la composition des centres départementaux d'aide sociale. Il souhaite, comme l'AMF, que les élus locaux et départementaux continuent à y siéger afin d'apporter leur expérience et leur compétence dans l'examen des dossiers d'admission à l'aide sociale, faute de quoi, comme le précise l'AMF dans sa publication officielle " départements et communes ", les communes seraient fondées à demander la suppression des contingents d'aide sociale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/10/1993

Réponse. - La loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a, par son article 41, modifié sur plusieurs points l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale relatif à la composition des centres communaux d'action sociale : il prévoit l'élection à la représentation proportionnelle au conseil d'administration du centre d'action sociale des membres du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dans le cas d'un centre intercommunal d'action sociale ; en visant " l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ", il a pour effet de donner à toute structure de coopération intercommunale la possibilité de créer et d'exercer les compétences nécessaires au fonctionnement d'un centre d'action sociale. Cette possibilité était jusqu'à présent limitée au syndicat de communes. Il aligne la durée du mandat des membres élus et des membres nommés du conseil d'administration des centres d'action sociale sur celle du conseil municipal ; il renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités de l'élection des membres élus siégeant au sein du centre d'action sociale visés plus haut ainsi que les modalités d'application des articles 136 à 140 du code de la famille et de l'aide sociale relatifs au fonctionnement des centres communaux d'action sociale. Ce décret qui fait l'objet à l'heure actuelle de discussions avec les services du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, devrait être soumis prochainement aux associations d'élus locaux préalablement à la saisine du Conseil d'Etat. Les dispositions qu'il comporte, relatives à la composition des centres communaux d'action sociale sont, bien entendu, conformes aux dispositions de l'article 41 de la loi du 6 février 1992 précitée qui prévoit la participation des élus locaux au conseil d'administration des centres communaux d'action sociale.

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