Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 29/07/1993

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur l'intérêt et l'importance du développement des résidences de tourisme qui constituent une formule d'hébergement touristique originale, contribuant notamment au maintien et au développement de l'activité en milieu rural. Cette nouvelle formule, complémentaire de l'hôtellerie, connaît un important développement avec, actuellement, 500 résidences, 53 000 appartements et 230 000 lits. La construction et l'exploitation des résidences de tourisme répondent à des normes très précises (arrêté du 14 février 1986). Mais, depuis plusieurs années, avec le développement des moyens modernes de télécommunication, il apparaît nécessaire d'aboutir à une meilleure réglementation des conditions de desserte et d'exploitation des lignes téléphoniques des résidences de tourisme, complétant l'accord interprofessionnel du 26 avril 1991. Soulignant que son prédécesseur indiquait (11 juin 1992) au ministre délégué au tourisme qu'il partageait sa préoccupation, " l'arrêté n° 83-73 A du 8 décembre 1983 ne constituant plus un cadre juridique approprié " et qu'une " réflexion interministérielle est actuellement en cours ", réflexion qui ne semble pas, à ce jour, avoir abouti à la définition de propositions concrètes, il souhaite que, dans le cadre d'une nouvelle " réflexion interministérielle ", il souhaite que, dans le cadre d'une nouvelle " réflexion interministérielle ", il soit possible d'aboutir à la définition de propositions et de solutions concrètes permettant le développement effectif de cette activité touristique.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 04/11/1993

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur l'intérêt et l'importance du développement des résidences de tourisme qui constituent une formule de tourisme originale, contribuant notamment au maintien et au développement de l'activité en milieu rural. Or, le régime des prix applicable aux communications téléphoniques établies à partir des installations mises à disposition du public dans ces résidences est un régime réglementé qui résulte de l'arrêté no 83-73/A du 8 décembre 1983 : il fixe à 30 p. 100 la majoration applicable au prix des communications téléphoniques. Cette réglementation a suscité des objections de la part des professionnels qui estiment rencontrer une difficulté réelle pour rentabiliser cette activité. C'est pourquoi, une réflexion interministérielle a été engagée pour examiner les adaptations permettant de mieux rentabiliser ces équipements tout en assurant la protection du consommateur. Dans l'attente des résultats de cette réflexion, qui devrait aboutir dans le courant de l'année 1994, le taux de majoration mentionné ci-dessus reste bien entendu en vigueur.

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