Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - R.D.E.) publiée le 29/07/1993

M. Charles-Edmond Lenglet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le sort qui est fait aux planteurs de betteraves en matière d'assujettissement à la taxe BAPSA. En effet, le Gouvernement précédent s'était engagé à démanteler progressivement les taxes BAPSA parallèlement à la mise en oeuvre de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 en ce qui concerne la réforme de l'assiette des cotisations sociales des non-salariés agricoles. La taxe BAPSA sur les betteraves livrées à la sucrerie et à la distillerie prévue par l'article 1617 du code général des impôts a été réduite de 12,6 p. 100 au cours de la campagne 1989-1990 jusqu'au taux minimum de 4 p. 100 prévu par cet article. La loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 a modifié l'article 1617 et supprimé le taux minimum de 4 p. 100. Ce taux a été reconduit pour la campagne 1991-1992. Or le démantèlement cumulé n'atteint que 21,4 p. 100 pour la betterave alors qu'il atteint 60 p. 100 pour d'autres productions. Il lui demande donc si, dans le cadre de la loi de finances pour 1994 il envisage de poursuivre le démantèlement de cette taxe qui pénalise les planteurs de betteraves par rapport à d'autres producteurs.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 24/02/1994

Réponse. - Le démantèlement de la taxe perçue sur les betteraves livrées à la sucrerie et à la distillerie et affectée au BAPSA, prévue par l'article 1617 du code général des impôts, a commencé durant la campagne 1989-1990, avec une réduction de 12,6 p. 100 du taux de cette taxe lors de cette campagne. Compte tenu de cette réduction, cette taxe était ramenée à son taux plancher de 4 p. 100 fixé par la loi. Il était donc nécessaire, pour poursuivre la diminution de cette taxe, de modifier les dispositions de l'article 1617 du CGI selon lesquelles le taux, fixé à 10 p. 100 du prix de base à la production, ne pouvait être réduit de plus de 60 p. 100. Cette modification a été réalisée par l'article 10 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 qui supprime le taux plancher de 4 p. 100 et permet donc de poursuivre le démantèlement de cette taxe. Ainsi, pour la campagne 1992-1993 et avec cet effet sur l'année 1993, le taux de la taxe a été réduit de 10 p. 100. Le BAPSA de 1994 prévoit un démantèlement supplémentaire de 15 p. 100. Au total, sur la période allant de 1989 à 1994, cette taxe aura donc été réduite de près de 40 p. 100. Son démantèlement sera poursuivi ultérieurement en fonction du rythme d'application de la réforme des cotisations sociales.

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