Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 12/08/1993

M. André Fosset demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire si un président de conseil régional ou de conseil général a compétence, lorsqu'il est saisi par un organisme ou une association d'une demande de subvention pouvant être accordée en fonction d'une délibération de caractère général de l'Assemblée délibérante de la collectivité qu'il administre mais que cette subvention ne peut être définitivement accordée qu'après décision de la commission permanente ne pouvant intervenir qu'au terme d'un certain délai, à autoriser l'opérateur, en fonction de l'urgence qui s'attache à l'exécution des travaux, à commencer ces travaux avant que soit intervenue la décision de la commission permanente d'attribuer la subvention sollicitée et, si cette autorisation est accordée, quelles pourraient en être les conséquences en cas de décision finale négative de la commission permanente.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/11/1993

Réponse. - La décision d'attribuer ou non une subvention peut être prise par la commission permanente du conseil général ou du conseil régional, par délégation, dans les conditions fixées par l'assemblée délibérante du département ou de la région. Si, en raison de l'urgence que présente la réalisation de travaux, un organisme ou une association qui sollicite une subvention demande au président de la collectivité territoriale concernée l'autorisation de commencer les travaux, une telle autorisation ne peut valoir engagement de la part de la collectivité territoriale. Cette autorisation ne peut préjuger de la décision attributive de subvention qui relève de la compétence soit de l'assemblée délibérante, soit de la commission permanente dans le cadre des délégations d'attribution qu'a pu lui consentir le conseil général ou le conseil régional.

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