Question de M. MAUROY Pierre (Nord - SOC) publiée le 12/08/1993

M. Pierre Mauroy appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation de certains handicapés qui se voient supprimer une ressource qui ne leur donne pas pour autant accès à une indemnisation au titre de demandeur d'emploi. En effet, lorsque la Cotorep, ou la commission régionale d'invalidité, ne renouvelle pas le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés, ceux-ci se trouvent confrontés à une absence brutale de ressources. N'étant pas antérieurement inscrits comme demandeurs d'emploi, cette situation les prive d'allocations Assedic. Aussi, avec le souci d'établir l'équité de traitement pour tout demandeur d'emploi, il lui demande quelles mesures il souhaite prendre pour remédier à cette lacune dans la couverture sociale de ces personnes.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 16/12/1993

Réponse. - L'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont le régime relève de la compétence du ministre des affaires sociales de la santé et de la ville est décidée par la 2e section de la COTOREP pour les personnes handicapéses qui ont un taux d'incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou un taux inférieur mais qui du fait de leur handicap se trouvent dans l'impossibilité de se procurer un emploi. Comme l'indique l'honorable parlementaire, certains handicapés peuvent se voir supprimer cette allocation. Il convient toutefois de souligner que la non reconduction du bénéfice de l'allocation adultes handicapés est peu fréquente et que dans un tel cas, la COTOREP accompagne sa décision d'une démarche auprès de la 1re section en vue de la réinsertion professionnelle de l'intéressé. cependant, lorsque le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés n'est pas renouvelé, ces personnes, si elles n'exerçaient pas d'activité salariée pendant la période de versement de l'AAH ne peuvent bénéficier d'une allocation de chômage, le versement de ce revenu de remplacement étant subordonné notamment à des conditions d'activités antérieure et de cotisation aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage. Ces personnes ne pouvant être prises en charge au titre de l'indemnisation pour perte d'emploi, la question de leur couverture sociale relève plus particulièrement de la compétence du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

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