Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RI) publiée le 23/09/1993

M. Jean-Pierre Fourcade attire l'attention de M. le ministre du budget sur le souhait exprimé par les sourds de guerre de pouvoir bénéficier de l'exonération de la redevance audiovisuelle. En effet, lorsque la taxe sur les appareils radiophoniques a été supprimée, alors que les sourds de guerre en étaient exonérés sans condition, cette exonération n'a pas été reconduite pour la redevance audiovisuelle. Leur infirmité oblige pourtant les sourds de guerre à équiper leurs postes de télévision d'accessoires coûteux, sans lesquels il leur est impossible de suivre correctement les émissions. Il convient donc de prendre en compte ces difficultés, propres à cette catégorie d'invalides à laquelle la nation se doit de témoigner sa reconnaissance. Il lui demande donc s'il envisage d'apporter une solution à ce problème.

- page 1677


Réponse du ministère : Budget publiée le 30/12/1993

Réponse. - Le décret n° 60-1469 du 29 décembre 1960 relatif à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision avait prévu une exemption sans condition de ressources en faveur des mutilés de guerre de l'oreille mais elle ne concernait que la redevance pour droit d'usage des appareils de radiodiffusion (article 15). En revanche, l'article 16 de ce décret conditionnait l'exonération de la redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de télévision détenus par les invalides aux trois conditions suivantes : être atteint d'une incapacité de 100 p. 100 ; ne pas être imposable de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; vivre seul, soit avec le conjoint et les enfants à charge de l'ayant droit, soit encore avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente. Ce décret ne prévoyait donc pas l'exemption de la redevance télévision sans condition de ressources d'une catégorie particulière d'invalides, et ceci quelle que soit l'origine de l'infirmité. En conséquence, et, sauf erreur, les cartes délivrées aux sourds de guerre ne mentionnaient, si la condition de non-imposition n'était pas remplie, que l'exonération de la redevance afférente à l'installation réceptrice de radiodiffusion. Il est rappelé par ailleurs que la double condition d'invalidité et de ressources mentionnée plus haut a été maintenue successivement dans les décrets n° 82-971 du 17 novembre 1982 et n° 92-304 du 30 mars 1992. Dans ces conditions, sont exonérés de plein droit les détenteurs d'un appareil récepteur de télévision dont la surdité provient de faits de guerre et qui, compte tenu de la faiblesse de leurs revenus, ne sont pas imposables. Aller au-delà de ces dispositions, en exonérant une seule catégorie de handicapés sans tenir compte de leurs ressources provoquerait une grave discrimination à l'égard des personnes atteintes d'infirmité d'autre nature et qui par ailleurs disposent de faibles revenus. Pour ces raisons, il n'est donc pas envisagé de modifier prochainement les dispositions introduites par le décret de 1992.

- page 2531

Page mise à jour le