Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 23/09/1993

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre du budget sur le point suivant. La vente d'un terrain à bâtir avec engagement de l'acquéreur de construire dans le délai de quatre ans, dans les limites de vingt-cinq ares, est assujettie à la TVA au taux de 18,6 p. 100, conformément aux dispositions de l'article 280-2 g du code général des impôts. Toutefois, le taux réduit de 5,5 p. 100 est applicable lorsque l'acquéreur remplit les conditions pour bénéficier d'un prêt accession à la propriété (PAP) comme il est stipulé à l'article 278 sexies du même code. Un acquéreur, après avoir acheté un terrain et acquittant la TVA au taux de 18,6 p. 100 peut-il dès lors qu'il obtient postérieurement l'accord d'un prêt PAP pour édifier sa construction, obtenir la restitution par les services fiscaux du trop-perçu sur le montant du prix. Il le remercie de la réponse qu'il voudra bien lui réserver.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/12/1993

Réponse. - Pour bénéficier du taux de 5,50 p. 100 de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes de terrains à bâtir, l'acte constatant l'opération doit comporter une mention spécifiant que les conditions posées par l'article 278 sexies du code général des impôts sont remplies. A défaut d'une telle mention, le taux normal de 18,60 p. 100 est applicable. Les instructions 8-A-4-91 du 30 juillet 1991 et 8-A-4-92 du 22 décembre 1992 qui commentent ces dispositions, précisent que lorsqu'une acquisition de terrain à bâtir aura été soumise à la TVA au taux de 18,60 p. 100 est que, postérieurement, un financement aidé par l'Etat aura été octroyé pour la construction de l'immeuble, le taux réduit de 5,50 p. 100 pourra rétroactivement être accordé sur réclamation écrite présentée auprès de la direction des services fiscaux compétente. En application de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation doit être présentée, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement de la TVA exigible au titre de la mutation du terrain, par l'acquéreur lorsqu'il est le redevable légal de la taxe, conjointement par l'acquéreur et le vendeur, lorsque ce dernier est le redevable de la TVA.

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