Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - RI) publiée le 23/09/1993

M. Albert Voilquin attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur les difficultés rencontrées par certains bourgs, regroupant de petites communes rurales et ne pouvant obtenir l'ouverture d'une pharmacie. Parfois même, certaines autorisations sont suivies de fermeture, à la suite de plaintes formulées par des membres du Conseil de l'ordre ou du syndicat. Or ce qui apparaît, sinon scandaleux, du moins arriéré, est le fait que cette situation est régie par une vieille loi de Vichy, de 1941, disposant que le seuil légal pour ouvrir une pharmacie est fixé à 2 000 habitants au moins. Il lui demande si, à un moment où le Gouvernement se préoccupe vraiment du monde rural, il ne lui est pas loisible d'apporter une preuve de sa volonté en faisant disparaître cette loi de Vichy, qui doit être améliorée et humanisée. Au moment où s'instaure une véritable politique du monde rural, cette mesure serait la bienvenue.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 31/03/1994

Réponse. - L'intérêt de la santé publique nécessite une répartition la plus harmonieuse possible des officines de pharmacie sur l'ensemble du territoire, en zone rurale comme en zone urbaine. Les dispositions législatives existantes répondent d'ores et déjà à cet objectif. Au titre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, une création d'officine peut ainsi être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il est justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir. Il est également possible, en zone rurale comme en zone urbaine, d'obtenir la création d'une pharmacie en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 qui ouvrent la possibilité de dérogations aux règles de quota lorsque les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent. Toute décision administrative peut être déférée à la censure du juge administratif. Dans ces affaires, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation, notamment des besoins de la population. Dès lors qu'une personne ayant intérêt à agir (syndicat professionnel, pharmacien concurrent, etc.) présente une requête tendant à l'annulation d'une décision d'octroi de licence, le tribunal saisi peut être amené à apprécier de manière différente les besoins de la population considérée. Dans ce cas, l'annulation d'une décision préfectorale peut effectivement aboutir à la fermeture de la pharmacie dont l'ouverture aurait été autorisée à tort par le préfet. L'administration ne peut alors que s'en remettre à l'autorité de la chose jugée. Les dispositions précitées des articles L. 570 et L. 571 du code de la santé publique ont pour origine lointaine la dite loi du 11 septembre 1941 relative à l'exercice de la pharmacie. Cet acte a été en partie validé par une ordonnance du 23 mai 1945 qui a repris les dispositions relatives aux conditions de création des officines en substituant toutefois les termes " répartition des officines " à ceux de " limitation du nombre des officines " dans le titre du chapitre consacré à ces conditions. Les règles de création et de transfert d'officines ont, par la suite, fait l'objet de multiples modifications, les plus récentes ayant pour origine la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses dispositions d'ordre social et, tout récemment, la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale. Cette dernière loi complète sur plusieurs points les articles L. 570 et L. 571 précités. Ces modifications visent à éviter que de nouvelles créations non indispensables pour satisfaire les besoins de la population ne risquent de déstabiliser les officines existantes. A cet effet, le législateur a institué une priorité pour les demandes de transfert sur le territoire d'une même commune, sur celui d'une commune limitrophe ou d'une même communauté urbaine par rapport aux demandes d'ouverture d'une nouvelle officine. Par ailleurs, la loi du 18 janvier 1994 a modifié l'article L. 589 du code de la santé publique pour permettre aux pharmaciens, ainsi qu'aux personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, de délivrer des médicaments au domicile de malades dont la situation le requiert. Cette nouvelle possibilité répondra aux besoins spécifiques de ces personnes sans créer un risque pour la survie économique des officines déjà implantées dans des zones rurales à faible population. Le maillage du territoire en officines de pharmacie est en effet déjà très important et il ne paraît pas opportun, pour des raisons exposées ci-dessus, d'envisager un abaissement des quotas de population actuellement en vigueur pour les créations par voie normale. De même, l'application du régime dérogatoire doit conserver un caractère exceptionnel. ; survie économique des officines déjà implantées dans des zones rurales à faible population. Le maillage du territoire en officines de pharmacie est en effet déjà très important et il ne paraît pas opportun, pour des raisons exposées ci-dessus, d'envisager un abaissement des quotas de population actuellement en vigueur pour les créations par voie normale. De même, l'application du régime dérogatoire doit conserver un caractère exceptionnel.

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