Question de M. LOMBARD Maurice (Côte-d'Or - RPR) publiée le 30/09/1993

M. Maurice Lombard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les difficultés d'application que posent les articles 14 et 15 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 qui prévoient la mise à la disposition du public des documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués qui doivent être remis à l'établissement en application des conventions de délégation de service public. Il s'interroge notamment sur la nature précise des documents à communiquer dans le cas d'une convention de gérance. Dans ce type de contrat, la collectivité publique, disposant d'un pouvoir de contrôle étendu, reçoit de son cocontractant de très nombreux documents dont la périodicité peut être annuelle (inventaire des biens), mensuelle (relevés d'activités, compte d'exploitation) voire à fréquence plus rapide sur des questions particulières. Il souhaiterait savoir quel type de documents entre dans le champ d'application des articles 14 et 15 de la loi précitée.

- page 1759


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/12/1993

Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite connaître la nature précise des documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, notamment dans les cas de convention de gérance, qui doivent être remis à la commune ou à l'établissement public administratif ou de coopération communale en application de conventions de délégation de service public pour être mis à la disposition du public sur place à la mairie. Cette obligation qui résulte des articles 14 et 15 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République complète le dispositif d'information du public sur la gestion de la commune. Les documents dont il s'agit sont notamment les suivants : les comptes détaillés du concessionnaire ou du gérant prévus à l'article R. 324-2 du code des communes ; le compte rendu financier remis chaque année à la commune par le gérant et qui fait apparaître une analyse des dépenses, des recettes et un compte de résultat pour le
service en cause ; le compte rendu technique prévu, le cas échéant, dans la convention et comportant des renseignements relatifs à l'exécution du service. Sont exclus cependant les documents visés à l'article 6 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration de relations entre l'administration et le public et particulièrement les documents qui porteraient atteinte au secret en matière commerciale.

- page 2314

Page mise à jour le