Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 07/10/1993

M. Jean-Pierre Blanc attire l'attention de M. le ministre du budget sur les dispositions de l'arrêté ministériel (ministre du budget) en date du 20 juillet 1992 (J.O. du 22 juillet 1992) fixant les conditions dans lesquelles les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont dispensés de constituer un cautionnement. L'application de ces conditions aux régisseurs de régies communales ne semble pas recevoir l'accord des comptables publics des collectivités territoriales et il lui est demandé de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour que les conditions de constitution de cautionnement s'appliquent à tous les régisseurs quelle que soit leur administration d'origine.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 03/03/1994

Réponse. - L'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes concerne les régisseurs relevant des dispositions du décret no 92-681 du même jour, relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Ce décret abroge pour l'Etat, les établissements publics nationaux et les établissements publics locaux d'enseignement le décret du 28 mai 1964. Dès lors, l'arrêté du 20 juillet 1992 ne concerne, pour le secteur local, que les régisseurs des établissements publics locaux d'enseignement. S'agissant des collectivités locales elles-mêmes et de leurs autres établissements publics, il convient de se référer à l'arrêté du ministre du budget du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents. Ce texte répond au souci d'harmonisation en matière de cautionnement évoqué par l'honorable parlementaire. En effet, il s'applique aussi bien à l'Etat et aux établissements publics, y compris les établissements publics de santé, à l'exception des établissements publics locaux d'enseignement. Ces dispositions ont été diffusées aux comptables publics des collectivités territoriales pour application.

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