Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 07/10/1993

M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation anormale à laquelle se trouvent confrontés les anciens salariés qui terminent leur carrière dans l'artisanat. En effet, ces derniers voient leur retraite complémentaire amputée de 22 p. 100. Les artisans anciens salariés qui ont eu le mérite de s'installer à leur compte se trouvent lésés dans leurs droits pour la perception de leur retraite et se voient dans l'obligation de rechercher un emploi salarié pendant une période déterminée s'ils veulent percevoir la totalité de ce qui leur est dû. Il fait remarquer que, par contre, le régime Ava verse leur retraite complémentaire aux anciens artisans devenus salariés. N'y a-t-il pas ici une injustice profonde ? Aussi, il lui demande ce qu'il entend faire dans ce domaine.

- page 1820

Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 17/03/1994

Réponse. - A la suite de l'ordonnance du 26 mars 1982, l'accord du 4 février 1983 signé par les partenaires sociaux a permis la liquidation des retraites complémentaires à soixante ans sans taux de minoration. Toutefois, cet accord ne concerne que les seuls salariés en activité cotisant à ces régimes ou les chômeurs ayant été indemnisés ou en cours d'indemnisation au moment de la demande de liquidation. Sont considérés comme salariés en activité les personnes qui, âgées d'au moin cinquante-neuf ans et six mois à la cessation du travail, justifient d'une activité salariée de six mois au moins durant les douze mois de date à date précédant la rupture du dernier contrat de travail. Responsables de l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire, les partenaires sociaux ont, en effet, estimé ne pouvoir en faire bénéficier les personnes parties des régimes et notamment les anciens salariés exerçant une activité non salariée lors des années précédant leur cessation d'activité. Les régimes de retraite complémentaire sont en effet des organismes de droit privé dont les règles sont librement établies par les partenaires sociaux. L'administration ne disposant que d'un pouvoir d'approbation ne peut, en conséquence, les modifier.

- page 587

Page mise à jour le