Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 14/10/1993

M. Alex Türk appelle l'attention de M. le ministre de l'économie sur la situation d'un dirigeant d'entreprise qui contracte à titre personnel un emprunt bancaire en vue du financement de la société par avances en compte d'associé. Dès lors que les fonds sont empruntés dans l'intérêt et pour répondre aux besoins de l'entreprise, cette personne peut-elle se prévaloir de la technique de la délégation imparfaite pour transmettre à la société l'obligation de remboursement du prêt en capital et intérêts, sans que la déduction des intérêts payés du résultat imposable de la société soit limitée par les dispositions des articles 39-1-3e et 212 du CGI ?

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Réponse du ministère : Budget publiée le 20/01/1994

Réponse. - Pour l'application des limites visées aux articles 39-1-3o et 212 du code général des impôts, il convient de s'en tenir à la seule qualité de la personne envers laquelle la société est juridiquement débitrice. Il ne saurait être dérogé à ce principe dans le cas où le prêt, reversé dans la caisse sociale, a été consenti personnellement à un dirigeant par un établissement financier : dans cette hypothèse, en effet, la société n'a, en droit, de dette qu'à l'égard de son dirigeant, et seul celui-ci se trouve engagé à l'égard de l'établissement financier, et cela alors même qu'en pratique les intérêts dus à cet établissement lui seraient directement réglés par la société conformément à la technique de la délégation imparfaite à laquelle fait référence l'honorable parlementaire. A défaut d'une telle règle, les entreprises auraient, par des conventions du type de celle envisagée dans la question, la possibilité de faire échec aux dispositions limitant la déductibilité des intérêts versés à leur dirigeants.

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