Question de M. LEYZOUR Félix (Côtes-d'Armor - C) publiée le 21/10/1993

M. Félix Leyzour attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988, article 42 III. Celle-ci concerne le calcul du fonds de compensation TVA pour 1994 pour lequel ne sont plus prises en compte les dépenses d'investissement réalisés par les collectivités locales sur les biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds. En effet, plusieurs maires des Côtes-d'Armor m'ont fait part de leur inquiétudes quant aux conséquences financières douloureuses de cette mesure pour les finances locales. Par exemple, le cas d'une commune du département dont le montant du compte 23 inscrit au CA pour 1992 était de 1 489 315,30 francs s'est vu notifier un montant de 695 494 francs qui servira de base de calcul du fonds de compensation TVA. Cette différence correspond à la réhabilitation de trois logements sociaux. Ce qui fait que la section investissement de cette commune sera diminuée de 124 494 francs. Cette mesure conduira les communes à ralentir leurs réalisations ou contracter plus d'emprunts ce qui à terme se répercutera sur les contribuables. En conséquence, il lui demande quelle disposition il entend prendre pour éviter que cette mesure, contraire à la relance de l'économie et à la sauvegarde du monde rural, ne mette à mal les budgets communaux.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 23/12/1993

Réponse. - Aux termes de l'article 42-III de la loi de finances rectificative pour 1988, les dépenses d'investissement des collectivités locales concernant des immobilisations cédées ou mises à disposition au profit de tiers non éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sont exclues du bénéfice dudit fonds. Cette disposition constitue le complément logique des diverses dispositions législatives qui ont limitativement fixé la liste des bénéficiaires du FCTVA aux communes, départements, régions ainsi qu'un nombre très réduit d'organismes qui en dépendent directement, tels que les services départementaux d'incendie et de secours, les caisses des écoles et les centres communaux d'aide sociale. Compte tenu de la variété des domaines d'intervention des collectivités locales et du nombre d'organismes qui, plus ou moins directement, leur sont rattachés, cette disposition permet de limiter le bénéfice du FCTVA aux seules opérations pour lesquelles la récupération de la TVA par la voie fiscale n'est pas possible et d'empêcher ainsi toute éventuelle double récupération de la taxe. Elle permet également de ne pas créer de distorsions dans les conditions de la concurrence, dès lors qu'une collectivité intervient dans un secteur, par exemple le logement locatif socal, concurremment avec des opérateurs qui ne sont pas assujettis et se trouvent ainsi dans l'impossibilité de récupérer la taxe par la voie fiscale. Pour ces différentes raisons, le Gouvernement n'entend pas modifier dans le sens indiqué par l'honorable parlementaire la législation en vigueur, qui se doit d'être strictement appliquée, au moment où les dépenses du FCTVA continuent de croître de façon immodérée.

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