Question de M. MOULY Georges (Corrèze - R.D.E.) publiée le 21/10/1993

M. Georges Mouly remercie Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, de sa réponse concernant l'allocation compensatrice pour tierce personne (JO, Sénat, Débats parlementaires, Questions du 14 octobre 1993) dont il a pris connaissance avec intérêt. Sur le même texte, partant du principe qu'" aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne le versement de l'allocation à la constatation que cette aide est apportée (au bénéficiaire) par une personne dont les services sont rémunérés ", il lui demande s'il ne serait pas judicieux de rendre réglementaire la constatation de l'engagement de la tierce personne elle-même que le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 n'a pas prévue ?

- page 1925


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 17/02/1994

Réponse. - Conformément à l'article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, qui ne limite pas l'octroi de l'allocation compensatrice aux handicapés engageant et rémunérant une personne, le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 a établi que l'aide de la tierce personne pouvait être apportée non seulement " par une ou plusieurs personnes rémunérées " mais aussi bien " par une ou plusieurs personnes de l'entourage du handicapé ", ou encore par le personnel d'un établissement d'hébergement. La définition du décret du 31 décembre 1977 n'a donc pas à être modifiée puisqu'elle correspond aux termes de la loi. En ce qui concerne plus particulièrement le contrôle de l'utilisation de l'allocation compensatrice, il est rappelé que l'article 5 du décret précité en fixe précisément les formes. Selon ce texte, le bénéficiaire de l'allocation compensatrice doit pouvoir justifier de son recours effectif à une tierce personne, sous l'une des trois formes définies ci-dessus, sous peine de se voir retirer la prestation. Ce contrôle vient d'être renforcé par l'article 59 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 qui modifie l'article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, en lui ajoutant un paragraphe V qui indique que " Le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence ". Ces dispositions obéissent à une juste appréciation des droits de la personne handicapée, à qui l'obtention d'une allocation compensatrice doit, conformément à sa finalité, ouvrir la possibilité de s'associer le concours de la personne dont elle a besoin pour les actes essentiels de la vie. En revanche, il ne saurait être envisagé, dans le cadre de la rédaction actuelle de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975, de subordonner réglementairement le droit à cette allocation à ce que les personnes handicapées justifient au préalable qu'elles ont effectivement engagé et rémunèrent déjà une tierce personne.

- page 359

Page mise à jour le