Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 21/10/1993

M. Rémi Herment attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur l'application de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale. Celui-ci offre au département la possibilité de recouvrer la totalité d'une créance d'aide sociale dès lors que le bénéficiaire est revenu à meilleure fortune. Il souhaiterait néanmoins savoir, dans le cas où la créance concerne un mineur revenu à meilleure fortune après sa majorité, si le recouvrement doit s'exercer sur ses parents au motif qu'ils avaient à l'époque de la constitution de la créance la garde de ce mineur ou sur le bénéficiaire directement dès lors qu'il est devenu majeur.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/04/1994

Réponse. - L'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale autorise le département, en tant que collectivité publique ayant la charge de l'aide sociale, à exercer devant la commission d'admission à l'aide sociale un recours, notamment " contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ". Il est à noter à ce propos que la jurisprudence de la commission centrale d'aide sociale considère que le retour à meilleure fortune n'est établi que dans le cas de l'héritage. Par définition, ce recours ne peut concerner que la personne bénéficiaire. Dans le cas évoqué, seul est susceptible d'être concerné par ce recours l'enfant devenu majeur, à l'exclusion de tout recouvrement sur les biens de ses parents. Il appartient à la commission d'admission à l'aide sociale, sous le contrôle des juridictions d'aide sociale, d'apprécier si l'enrichissement du bénéficiaire est d'une importance suffisante pour justifier l'exercice d'un tel recours, sans que celui-ci ait pour effet de le replacer dans une situation difficile, conformément à la jurisprudence constante de la commission centrale d'aide sociale. Par ailleurs, le dispositif de l'article 146 ne concerne ni les pupilles de l'Etat, dont le régime est réglé par l'article 64 du code de la famille et de l'aide sociale, qui stipule que les deniers du pupille sont confiés au trésorier-payeur général, ni les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, dont le principe du remboursement des frais d'entretien est prévu par l'article 84 du même code.

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