Question de Mme SELIGMANN Françoise (Hauts-de-Seine - SOC) publiée le 21/10/1993

Mme Françoise Seligmann attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions de fabrication, de vente, de publicité et de détention de matériels d'écoute et de vidéo-surveillance. Elle rappelle qu'à la suite de l'adoption de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative aux écoutes téléphoniques, un décret d'application devait être publié au Journal officiel de manière à préciser l'article 24 de la loi sur la réglementation en matière de fabrication, de vente, de publicité et de détention de matériel d'écoute. Elle constate que ce décret n'est toujours pas paru. Elle lui demande donc de prendre les dispositions nécessaires afin de permettre la publication de ce texte réglementaire dans les meilleurs délais et lui demande d'étendre ces règles aux matériels de vidéo-surveillance. Elle a en effet appris que les écoutes, comme les vidéo-surveillances " sauvages ", prolifèrent de manière inquiétante, par la création galopante d'officines privées spécialisées sur ce marché.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/12/1993

Réponse. - Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, l'article 24 de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est établie la liste des appareils qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent la réalisation de l'infraction prévue à l'article 368 du code pénal. Ce décret est intervenu le 25 mars 1993. Il porte le no 93-513 et a été publié au Journal officiel, lois et décrets, du 27 mars 1993. Les dispositions de ce décret ont par ailleurs été codifiées par le décret no 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal. Elles sont en effet reprises aux articles R. 226-1 à R. 226-12 du code pénal dans sa version devant entrer en vigueur le 1er mars 1994. Aux termes de ces dispositions réglementaires, sont notamment soumises à autorisation, la fabrication, la vente et la location, de tout appareil conçu pour la détection à distance des correspondances, dont les caractéristiques permettent d'écouter, d'enregistrer ou de transmettre les paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci et qui figure sur une liste arrêtée par le ministre chargé des télécommunications, après avis d'une commission consultative placée auprès de lui. Cette commission consultative est en cours de constitution. En ce qui concerne la vidéo-surveillance, l'éventualité d'un projet de loi est actuellement à l'étude et fait l'objet d'une concertation entre les administrations concernées.

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