Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 21/10/1993

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions d'habilitation du maire à représenter la commune en justice. En application de l'article L. 316-1 du code des communes, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune et le maire peut, en vertu des dispositions de l'article L. 122-20, recevoir délégation pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat. Il lui demande si l'autorisation du conseil municipal est requise lorsque le contentieux porte sur l'exercice de pouvoirs propres du maire, tels que les pouvoirs de police ou les décisions individuelles concernant le personnel communal.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/12/1993

Réponse. - L'article L. 121-1 du code des communes énonce que " le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints ". Le maire, organe exécutif, se voit conférer par la loi des pouvoirs propres, en matière de police ou de gestion du personnel communal notamment, et agit dans ce cadre en tant que représentant de la commune. C'est pourquoi les actions en justice relatives au contentieux portant sur l'exercice de ses pouvoirs propres ne sont pas traitées différemment dans le code des communes que les autres actions en justice. En conséquence, que la commune soit demanderesse ou défenderesse, il appartient au conseil municipal de délibérer sur ces actions et d'autoriser le maire à représenter en justice la commune, conformément aux articles L. 316-1 et L. 316-3 du code des communes. Pour faciliter les procédures, le conseil municipal a la faculté de donner une délégation au maire, pour la durée de son mandat, pour intenter les actions en justice au nom de la commune ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elles, dans le cadre fixé par l'article L. 122-20-16o. Le conseil municipal, en application de ces dispositions, doit expressément définir les cas dans lesquels cette délégation peut s'exercer, s'il entend les limiter, ou préciser que cette délégation est valable pour l'ensemble du contentieux intéressant la commune (CAA de Bordeaux, commune de Feytiat, 30 décembre 1991, Lebon, p. 743).

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