Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 28/10/1993

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le titre II de la loi du 5 février 1992 relative au statut de l'élu local, qui fait obligation aux conseils généraux, régionaux et aux communes de prendre en charge la formation de leurs élus. Celle-ci ne peut être assurée que par des organismes de formation agréés par le ministre de l'intérieur, après avis du conseil national de la formation. Créé par le décret no 92-1206 du 16 novembre 1992, ce conseil n'a pas encore été installé, retardant ainsi la mise en place des programmes de formation et suscitant des interrogations sur l'inscription des dépenses de formation aux budgets. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui donner des précisions sur l'installation effective du Conseil national de la formation et sur le choix des organismes de formation.

- page 1990


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/02/1994

Réponse. - La loi du 3 février 1992 reconnaît dans son titre II le droit des élus locaux à une formation adaptée à leurs fonctions. Les modalités d'exercice de ce droit sont précisées par le décret no 92-1208 du 16 novembre 1992. Le droit à la formation est ouvert aux membres des conseils municipaux, généraux et régionaux, ainsi qu'aux présidents, vice-présidents et membres des conseils des communautés de villes ou communautés urbaines. Cette formation doit être dispensée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur, après avis du Conseil national de la formation des élus locaux, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 3 février 1992. Le décret no 93-1140 du 4 octobre 1993, modifiant le décret no 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif à la composition du Conseil national de la formation, et l'arrêté de nomination des membres de ce conseil en date du 4 octobre 1993 ont été publiés au Journal officiel du 5 octobre 1993. L'installation de ce conseil étant intervenue le 22 décembre 1993, les premiers agréments seront délivrés prochainement. Les crédits afférents aux frais de formation pourront donc être inscrits au budget de 1994 des collectivités locales, dans la limite du plafond fixé par la loi du 3 février 1992, soit 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la collectivité concernée. Durant la période transitoire, rien ne s'oppose à ce que les collectivités territoriales assurent, jusqu'à la délivrance des agréments, la prise en charge des actions de formation engagées avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 1992, sous réserve que les contrats correspondants aient été conclus dans le respect des dispositions du code des marchés publics et que des crédits aient été ouverts à cet effet au budget de ces collectivités.

- page 313

Page mise à jour le