Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 28/10/1993

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la décision restrictive opposée par ses services aux propositions de reclassement élaborées par le service des pensions des PTT. A l'occasion de la réforme des PTT, intervenue par la loi no 90-568 du 2 juillet 1990, le ministre de l'époque avait promis que le reclassement en faveur des personnels en activité serait appliqué aux retraités. Or, il semble que cette décision soit remise en cause, alors que l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et la jurisprudence afférente prévoient que le bénéfice d'une réforme statutaire concerne les fonctionnaires retraités dès lors qu'elle s'applique sans aucune sélection particulière à l'ensemble des fonctionnaires en activité du grade et de l'échelon considérés. Malgré la réforme des PTT, les personnels en activité à la Poste et à France Télécom sont toujours des fonctionnaires et bénéficient à ce titre des règles de reclassement dans la fonction publique. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir reconsidérer sa position à ce sujet.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 18/11/1993

Réponse. - Le reclassement, qui constitue la première partie du volet social de la réforme des PTT a été effectué en deux étapes (1er janvier 1991 et 1er juillet 992) et s'est traduit, selon le cas, soit par une amélioration immédiate de la situation indiciaire, soit par des bonifications d'ancienneté destinées à améliorer la carrière administrative des actifs par un accès plus rapide à l'échelon supérieur. Les mesures d'amélioration de la situation indiciaire des personnels en activité ont été étendues aux personnels retraités. Les dispositions prises en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent cependant pas méconnaître la différence de situation existant entre les personnels en activité et les retraités. La progresion d'un agent en activité s'inscrit dans un déroulement de carrière avec des possibilités d'avancement à l'ancienneté, de promotion au choix ou sur épreuves. Le retraité, pour sa part n'a plus de carrière, sa radiation des cadres, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code précité conditionnant l'attribution de sa pension. Il en découle que les fonctionnaires retraités ne peuvent faire l'objet d'un avancement. Compte tenu de ces éléments il n'est pas envisagé de procéder à une modification des modalités d'application aux retraités, au titre de la péréquation, des reclassements prévus dans la première phase de la réforme des PTT.

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