Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 11/11/1993

M. René Tregouët appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le problème particulier de l'ouverture dominicale des magasins alimentaires. Cette question fait, en effet, l'objet de deux jurisprudences divergentes : d'une part, la juridiction administrative considère que l'autorisation d'ouverture par le préfet d'un magasin alimentaire le dimanche doit être justifiée par l'insuffisance des ressources du commerce local ; d'autre part, la juridiction judiciaire estime au contraire, en se fondant sur l'article L. 221-16 du code du travail, qu'un magasin alimentaire peut librement ouvrir le dimanche, sans avoir à demander une autorisation préfectorale. Cette incohérence jurisprudentielle constitue une source d'incompréhension pour le citoyen, et de contentieux sur le plan local, notamment lorsqu'elle conduit à autoriser l'ouverture dominicale de grands magasins alimentaires, ce qui entraîne parfois la fermeture des petits commerces alimentaires locaux. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les dispositions réglementaires envisagées par le Gouvernement, dans le cadre de l'article L. 221-16 du code du travail, pour clarifier et préciser les conditions d'ouverture dominicale des magasins alimentaires, ainsi que les compétences en matière d'autorisation d'ouverture.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 24/03/1994

Réponse. - Comme l'indique l'honorable parlementaire, la réglementation relative au repos dominical des salariés prévoit différents types de dérogations, de droit ou sur demande, selon l'activité des établissements concernés. La loi prévoit un certain nombre de dérogations de droit à ce principe, justifiées par la nécessité d'un minimum de vie sociale, l'intérêt général ou l'urgence. Parmi ces dérogations, l'article L. 221-16 du code du travail prévoit que les établissements dont l'activité principale est la vente au détail de denrées alimentaires bénéficient d'une dérogation de droit au principe du repos dominical tous les dimanches jusqu'à midi. Cette disposition se justifie par la nécessité d'assurer l'approvisionnement du public en denrées alimentaires. Cette dérogation est, aux termes de l'article L. 221-16, mise en oeuvre dans des conditions fixées au règlement d'administration publique (RAP), c'est-à-dire par décret en Conseil d'Etat. Ce décret n'a pas été pris à ce jour, mais, compte tenu de la clarté du libellé de l'article L. 221-16 et d'une jurisprudence établie du Conseil d'Etat qui considère qu'un texte de loi peut être appliqué malgré l'absence du texte réglementaire s'il est en lui-même suffisamment explicite, il apparaît certain que la dérogation en cause peut effectivement être pratiquée. Le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 44 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 comportera un dispositif précisant que l'article L. 221-16 s'applique aux établissements dont l'activité principale est à caractère alimentaire.

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