Question de Mme CERISIER-ben GUIGA Monique (Français établis hors de France - SOC) publiée le 18/11/1993

Mme Monique Ben Guiga appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les conditions actuelles d'application de l'article D. 765-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux cotisations d'assurance volontaire maladie-maternité des Français n'exerçant aucune activité professionnelle, conjoints ou conjoints survivants d'étrangers et résidant hors de France. Elle lui expose qu'en vertu de cet article, il existe trois niveaux ou catégories de cotisations entre lesquels les assurés doivent être répartis en fonction de leur revenu. Or, bien que cet article ne fasse référence qu'au revenu du cotisant lui-même et non au revenu du conjoint ou aux ressources du foyer , la pratique de la caisse des Français de l'étranger les conduit aujourd'hui, semble-t-il, à prendre également en considération, pour la détermination de l'assiette des cotisations, le revenu du conjoint étranger, de sorte que beaucoup d'assurés se sont vu imposer, alors que leur situation n'avait pas changé, un brusque et très important relèvement de leur cotisation. Elle lui demande donc sur quel texte précis se fonde cette prise en considération du revenu d'un conjoint, qui paraît contredire les termes de l'article D. 765-1 précité. Elle lui demande également, dans l'hypothèse où cette pratique serait juridiquement fondée, s'il ne conviendrait pas de revoir le mode de fixation du niveau des cotisations en prenant en compte, notamment, la situation familiale (ménage ou personne seule, nombre d'enfants) cotisants.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 10/03/1994

Réponse. - Les dispositions de l'article D. 765-1 du code de la sécurité sociale auxquelles fait référence l'honorable parlementaire sont issues du décret no 89-639 du 5 septembre 1989 dont elles constituent le premier alinéa de l'article 3. Les alinéas suivants de ce même article, qui n'ont pas été repris dans le texte codifié, précisent ainsi les conditions d'application de ces dispositions : " Pour l'application du premier alinéa du présent article, les revenus s'entendent de l'ensemble des ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base de la moitié du plafond de la sécurité sociale ou des deux tiers de ce plafond, les intéressés fournissent à la caisse tout document permettant de justifier de leurs ressources, tel que la déclaration de revenus. La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus. " Les personnes visées ici sont des Français n'exerçant aucune activité professionnelle, soit en situation de chômage, soit titulaires d'une rente d'accidents du travail ou d'une pension d'invalidité, soit encore conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'un assuré, ou conjoints, conjoints survivants, séparés ou divorcés d'étrangers ou de Français non assurés. L'honorable parlementaire se réfère plus précisément au cas des conjoints ou conjoints survivants d'étrangers. En ce qui concerne ces derniers, la caisse des Français de l'étranger ne saurait évidemment prendre en compte que leurs revenus propres. S'agissant en revanche de personnes, également inactives, qui peuvent disposer des ressources que procure au foyer l'activité professionnelle ou toute autre source de revenus du conjoint, il apparaît conforme à la lettre comme à l'esprit des textes de prendre en compte, pour déterminer la catégorie dans laquelle elles sont tenues de cotiser, l'ensemble de ces ressources, dont fait normalement état la déclaration fiscale établie pour le foyer ou tout document équivalent prévu par la législation locale. Une interprétation étroite des dispositions législatives et réglementaires limitant les revenus pris en compte aux seuls revenus de l'assuré aboutirait dans la plupart des cas à faire bénéficier ces personnes des cotisations les plus faibles. Dans le cas où le conjoint étranger, et, partant, le foyer, dispose de ressources importantes, cela constituerait un avantage manifestement abusif, contraire à l'équité et au principe de solidarité sur lequel repose notre législation de sécurité sociale. Le respect de ce principe conduit par ailleurs à écarter la suggestion faite par l'honorable parlementaire de moduler les cotisations en fonction de la situation familiale des cotisants. Il ne peut être question par exemple de faire payer une cotisation plus élevée aux assurés ayant des enfants à charge, c'est-à-dire des ayants droit, ni à l'inverse, de minorer ces cotisations pour tenir compte de la charge familiale que représentent ces enfants. L'une et l'autre mesures seraient incompatibles avec notre droit de la sécurité sociale tel qu'il s'est constitué depuis l'origine. La seconde de ces mesures entraînerait par ailleurs inévitablement de la part des autres catégories d'assurés à la CFE, voire d'assurés d'autres régimes, une revendication de même nature, et ne saurait, de ce fait, être envisagée.

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