Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 02/12/1993

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les dispositions relatives au droit à la retraite des agents municipaux bénéficiant du grade d'ouvrier professionnel en catégorie B. Il lui expose le cas de deux éboueurs de la ville de Besançon qui, au motif que leur fonction n'est pas prévue pour l'emploi d'ouvrier professionnel, se voient refuser par la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) l'entrée en jouissance de la pension de retraite avant 60 ans. En conséquence, les années passées à ce grade ne relèvent pas de la catégorie B à laquelle pourtant ils appartiennent. Il s'agit là d'une décision surprenante puisqu'elle pénalise des agents promus pour leur service. Il le remercie de lui préciser les mesures qu'il entend énoncer pour corriger cet état de fait.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/02/1994

Réponse. - Le problème évoqué par la présente question est lié à l'application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif à la CNRACL. Cet article, modifié notamment par le décret no 89-131 du 1er mars 1989 à la suite de la publication de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des statuts particuliers des cadres d'emplois, prévoit que : d'une part " que les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par des arrêtés... " (la liste actuellement en vigueur résulte d'un arrêté du 12 novembre 1969) ; d'autre part que les " agents qui, à la date de leur intégration dans l'un des cadres d'emplois prévus par l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée sont titulaires de l'un des emplois classés dans la catégorie B, conservent, sous réserve d'être nommés à ces mêmes emplois, l'avantage attaché à ce classement ". Il en résulte que lorsque des agents ont été intégrés dans un cadre d'emplois de la filière technique et que la décision relative à l'emploi effectivement exercé, en conformité avec les dénominations prévues par l'arrêté du 12 novembre 1969, ne figure pas au dossier des intéressés, la CNRACL ne peut pas reconnaître les années de services effectuées, depuis leur intégration, par ces agents, comme relevant de la catégorie active, qui ouvre droit à pension entre cinquante-cinq et soixante ans.

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