Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 02/12/1993

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation des chauffeurs de taxi au regard de l'article 6 du décret du 2 mars 1973 qui a institué le droit au transfert des autorisations de stationnement délivrées avant la date de promulgation dudit décret. En effet, cette situation crée deux catégories d'artisans dans le métier et introduit un clivage préjudiciable à l'unité de la profession. Cette absence de droit au transfert est de plus en plus contournée par le biais de la cession de clientèle. Sachant qu'une étude a été menée conjointement par le ministre de l'intérieur précédent et M. le ministre du commerce et de l'artisanat sur les modalités techniques, juridiques et financières, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour présenter prochainement un projet de réforme de ce régime.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/01/1994

Réponse. - Le décret du 2 mars 1973 a posé le principe de l'incessibilité des autorisations de stationnement de taxi, s'agissant d'une autorisation administrative attribuée gratuitement et ne pouvant donc constituer un droit patrimonial monnayable. Toutefois, la faculté de présenter un successeur a été maintenue, aux termes de l'article 7 du décret précité, au profit des titulaires d'autorisation qui pouvaient y prétendre à la date de sa publication, notamment dans le but de ne pas léser les artisans du taxi qui avaient investi des sommes importantes pour exercer leur profession. Par conséquent, le bénéfice de cette faculté n'est accordé que sous réserve que l'intéressé remplisse l'une des trois conditions fixées à l'article 8 du texte susvisé : avoir exercé, à titre de salarié ou à titre indépendant, la profession pendant au moins dix ans ; avoir atteint l'âge minimal requis pour prétendre à une pension de retraite prévue par la législation de sécurité sociale applicable à la profession ; être dans l'obligation d'abandonner définitivement la profession pour cause de maladie ou d'invalidité dûment constatée par un médecin assermenté de l'administration. Cependant, dans le cadre de la réflexion menée au niveau interministériel et consacrée à la modernisation de l'industrie du taxi, est apparue la nécessité d'unifier, à terme, le double régime institué par le décret de 1973. Il est notamment envisagé d'appliquer à la profession la notion de clientèle et plus généralement de rechercher toute mesure tendant à permettre, sur le plan financier, d'améliorer les conditions d'accès et de départ de la profession. Le ministère de l'intérieur a procédé à une analyse approfondie de l'unification du régime de cessibilité des licences de taxi, sur la base d'un questionnaire statistique détaillé et d'un rapport de l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et de l'inspection générale de l'industrie et du commerce. La mise en oeuvre d'une telle réforme nécessiterait un projet de loi qui fait l'objet d'une étude complémentaire menée en liaison avec le ministère chargé du commerce et de l'artisanat.

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