Question de M. PEN Albert (Saint-Pierre-et-Miquelon - SOC) publiée le 09/12/1993

M. Albert Pen rappelle à M. le ministre du budget sa question écrite no 1758 du 24 juin 1993 restée sans réponse. Il attire à nouveau son attention sur le conflit de droit existant entre le code général des impôts et la convention fiscale signée le 30 mai 1988 entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors même que le législateur a étendu le bénéfice des dispositions de l'article 238 bis HA I à l'ensemble des collectivités d'outre-mer, y compris aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon par l'article 238 bis HC, la disposition suivante de l'article 7-1 de la convention fiscale entre Saint-Pierre-et-Miquelon et l'Etat en remet en question le principe : " Les bénéfices d'une entreprise d'un territoire ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à un établissement stable. " Selon l'interprétation de la direction générale des impôts, aucune création d'industrie dans la collectivité territoriale ne peut conduire à réimputer par le mécanisme de l'article 238 bis HA I les déficits fiscaux initiaux puis nés des amortissements effectués sur des revenus ou des bénéfices perçus par des résidents fiscaux en métropole alors que cela est possible dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer comme la Polynésie française qui n'est pas lié par convention fiscale avec Paris. Ainsi, par un courrier du 15 février 1993, le directeur général des impôts a refusé d'accorder le régime fiscal sollicité à la première entreprise d'armement au commerce qui souhaitait effectuer un investissement à Saint-Pierre dans le cadre de l'article 238 bis HA I dans les termes suivants : " Or je constate que la copropriété serait sise à Saint-Pierre-et-Miquelon, au siège de la société, qu'elle y aurait du personnel et des installations à terre ; que son bateau serait immatriculé dans l'archipel et naviguerait dans ses eaux territoriales. Dès lors et par application de l'article 7 de la convention fiscale signée le 30 mai 1998, cette activité est imposable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il ne m'est donc pas possible d'accorder le régime fiscal sollicité. " Or la convention fiscale passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, approuvée par la loi no 88-1263 du 30 décembre 1988, n'est pas un acte de droit international mais un acte de droit interne à la différence d'une convention fiscale passée avec un Etat étranger. L'article 238 bis HA I vient d'être réécrit par la loi de finances rectificative pour 1993, postérieurement donc à celle approuvant la convention fiscale. Un texte plus récent de même niveau juridique l'emportant sur un texte plus ancien, il lui est demandé de bien vouloir confirmer cette interprétation et, notamment, l'applicabilité de l'article 238 bis HA I du code général des impôts sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

- page 2335

Transmise au ministère : Économie


La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

Page mise à jour le