Question de M. HAMMANN Jean-Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 09/12/1993

M. Jean-Paul Hammann attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la situation des handicapés adultes placés en famille d'accueil. L'article 7 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 étend le bénéfice de l'exonération totale des charges patronales aux handicapés adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions de la loi précitée. Cette faculté semble toutefois être d'une portée très limitée du fait d'une interprétation très restrictive des conditions posées par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Ainsi le recours à " l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie " serait apprécié comme une incapacité de s'habiller ou de se nourrir seul. Il les remercie des précisions qu'elle pourra lui donner à ce sujet et lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure ce régime d'exonération des charges patronales pourrait être assoupli en faveur de ces personnes.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/01/1994

Réponse. - Parmi les personnes hébergées à titre onéreux dans des familles d'accueil, seules celles qui sont visées par les dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ont droit, sous réserve qu'elles en aient fait la demande à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles dépendent, à l'exonération des charges patronales de sécurité sociale. Il n'est pas envisagé d'étendre le bénéfice de cet avantage à l'ensemble des personnes handicapées hébergées à titre onéreux en famille d'accueil. Une telle extension aurait pour effet d'accorder l'exonération à des personnes qui, en dépit de leur handicap, ne sont pas dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour faire face aux actes essentiels de la vie. Or, le dispositif de l'article L. 241-10 a été conçu exclusivement pour aider les personnes placées dans cette situation.

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