Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 09/12/1993

M. Michel Moreigne expose à M. le ministre de l'environnement que l'application par le décret no 93-1172 du 15 octobre 1993 de la loi sur l'eau, relatif à la pêche en étang paraît en l'état priver les collectivités locales qui ont fait aménager des étangs à usage touristique du produit des ventes de cartes de pêche à la journée. Cette situation suscite diverses oppositions et incompréhensions et compromet l'amortissement de ces réalisations. Une telle préoccupation sera-t-elle prise en compte dans une circulaire ou décret précisant les conditions d'application de la loi sur l'eau et de l'exercice de la pêche sur les plans d'eau appartenant ou concédés aux collectivités locales ?

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 24/02/1994

Réponse. - Il résulte de l'article 41 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau que la pêche à la ligne peut être pratiquée dans les plans d'eau des piscicultures créées à des fins de valorisation touristique. Une pisciculture est une exploitation d'élevage de poissons, équipée de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre cette exploitation et les eaux avec lesquelles elle communique. Les plans d'eau qui ne communiquent pas avec le réseau hydrographique, couramment appelés " eaux closes ", n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions : la pêche peut y être pratiquée librement. Lorsque des collectivités locales exploitent des plans d'eau répondant à la définition de la pisciculture, elles peuvent continuer à délivrer des cartes de pêche à la journée. Dans les piscicultures d'une superficie supérieure à un hectare, les pêcheurs doivent acquitter la taxe piscicole annuelle centralisée par le Conseil supérieur de la pêche, établissement public de l'Etat, chargé de la protection du milieu naturel aquatique et de la gestion des ressources piscicoles. Le taux de cette taxe est fixé à 51 francs en 1994. La personne physique propriétaire du plan d'eau, les enfants de moins de seize ans, les conjoints des personnes ayant acquitté la taxe, les grands invalides de guerre ou du travail et les appelés du contingent en sont exonérés. De même, les personnes qui ont déjà acquitté la taxe pour pêcher dans un autre plan d'eau ou dans une rivière n'ont pas à la payer une nouvelle fois, sauf dans le cas où le mode de pêche pratiqué nécessite le paiement d'un taux plus élevé.

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