Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 16/12/1993

M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la retraite des enseignants privés. En effet, la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée stipule en son article 15 que " les règles générales qui déterminent les conditions de... cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales,... sont applicables également et simultanément aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat (ou agrément) définitif justifiant du même niveau de formation ". Le SNEC-CFTC, principal syndicat de l'enseignement privé, rappelle que le principe de parité ainsi énoncé n'est toujours pas concrétisé bien que la loi du 25 novembre 1977 ait limité à 5 ans le délai maximum au cours duquel " l'égalisation des situations " devait être réalisée. Ainsi les maîtres de l'enseignement privé ne bénéficient toujours pas des mêmes conditions de cessation d'activité puisque la cessation progressive d'activité ne leur est pas appliquée ; le montant de la pension et des allocations de retraite qu'ils perçoivent reste inférieur à la pension servie à leurs homologues de l'enseignement public alors que la charge des cotisations salariales de retraite est supérieure de 25 p. 100 à 30 p. 100 à la retenue pour pension civile. Le groupe de travail interministériel constitué en exécution du point 4.2 de l'accord du 13 juin 1992, refusant de baser ses études comparatives sur l'examen de dossiers concrets, n'a procédé qu'à l'étude de carrières théoriques et par référence à un principe largement contesté d'une parité globale entre des pensions civiles et militaires et les pensions servies à taux plein par les régimes privés. Le SNEC-CFTC lui signale qu'il a déjà demandé une révision fondamentale des règles de fonctionnement du régime de retraite des enseignants privés (RETREP) et, que la réforme du régime de base de la Sécurité sociale et de la MSA, publiée par décrets le 27 août 1993, et notamment l'allongement de la période de référence pour le calcul du salaire moyen et des pensions, va entraîner une diminution progressive des pensions de base de 25 p. 100, alors que le régime des pensions des agents de l'Etat n'est pas modifié. Je vous serais reconnaissant, M. le ministre, de bien vouloir me préciser quelles mesures vous envisagez de prendre pour que le principe de parité, inscrit dans la loi, s'applique aux retraites des maîtres de l'enseignement privé sous contrat.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 17/02/1994

Réponse. - Un groupe de travail technique, à caractère interministériel, étudie les conditions de retraite des maîtres de l'enseignement privé par comparaison avec les agents publics. Il va déposer ses conclusions d'ici à la fin de la présente année. Il conviendra d'étudier les incidences, sur les retraites des maîtres contractuels, des récentes modifications introduites dans le régime général de la sécurité sociale. Un décret du 28 août 1993 prévoit en effet l'allongement de la période de cotisation et du salaire de référence. Les dispositions nécessaires devront être prises pour que soit respecté le principe de parité, selon des modalités qui seront définies très prochainement. La loi du 27 janvier 1993 pérennise le régime de la cessation progressive d'activité, dont ne bénéficient pas encore les maîtres de l'enseignement privé. La prise en compte de ces maîtres, qui représenterait un coût budgétaire de 100 millions de francs, fera l'objet d'un examen prioritaire dans le cadre du projet de loi de finances pour 1995.

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