Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 16/12/1993

M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'obligation faite par la circulaire no 7015 du 27 mai 1992, prise pour l'application du décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole, à l'associé-exploitant d'un groupement de quitter ce statut si son conjoint demande le bénéfice de l'allocation préretraite, dans l'hypothèse où la structure de l'exploitation est maintenue. Il souligne le fait que le texte susmentionné ne prévoit, comme corollaire à cette obligation, ni l'attribution de points complémentaires pour la retraite, ni le remboursement partiel des cotisations de l'année en cours, alors que ces avantages bénéficient en principe aux préretraités. Il estime que cette conséquence est discriminatoire pour les exploitants qui cessent leur activité agricole. et lui demande de lui exposer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour mettre fin à cette situation.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 14/07/1994

Réponse. - Dans le cadre du dispositif de la préretraite agricole mise en oeuvre par le décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 et dont les modalités d'application ont été précisées par la circulaire no 7015 du 27 mai 1992, les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation en tant qu'associé-exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire. Cela implique que lorsque deux époux sont associés exploitants au sein d'une société le conjoint du postulant à la préretraite agricole doit également cesser son activité d'exploitant agricole dans cette société. Ainsi, si les deux conjoints sont exploitants associés dans une société, l'un des époux a droit à la prime mobile de 500 francs par hectare entre 10 et 50 hectares, l'autre conjoint peut bénéficier, dans la mesure où il répond personnellement aux conditions d'attribution de la préretraite agricole, de la prime variable correspondant à sa part dès lors que celle-ci cumulée avec celle de son époux n'excède pas le plafond de 50 hectares. Dans cette hypothèse le conjoint du préretraité agricole peut bénéficier, sans contrepartie de cotisations, du maintien aux prestations en nature de l'assurance maladie et de la validation des points et annuités de retraite ainsi que du remboursement des cotisations dues en qualité de chef d'exploitation co-associé pour l'année de cessation d'activité. Si l'époux du préretraité agricole ne réunit pas personnellement les conditions d'attribution de cette allocation, il a droit au maintien de la couverture maladie et à la validation des années de cotisations donnant droit à la retraite forfaitaire. En ce qui concerne l'attribution de points pour la retraite proportionnelle des conjoints associés exploitants d'un préretraité agricole, ce problème est actuellement étudié par les services compétents de mon administration.

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