Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 16/12/1993

M. Pierre Lacour rappelle à M. le ministre de l'environnement que, dans une question écrite no 10365 du 14 juin 1990, il avait demandé au ministre de l'époque s'il ne convenait pas de modifier la définition obsolète du droit de chasse (code rural, art. L. 222-1 nouveau) qui s'oppose au règlement du problème posé par l'existence d'enclaves cynégétiques contraires à une utilisation raisonnée de la faune sauvage. Dans la réponse qui lui avait été adressée (JO, Débats parlementaires, Sénat, questions, du 23 août 1990, p. 1830), il était précisé que le principe du droit de chasse " est issu de l'article 4 de l'arrêté des 4-5 août 1789 " et que " l'utilisation raisonnée dont la taille varie avec les milieux considérés et les espèces concernées, à travers des règles communes d'organisation territoriale, de gestion des prélèvements, d'amélioration des milieux ". Or l'article R. 137-8 du code forestier, modifié par le décret no 90-1212 du 21 décembre 1990, permet à l'Office national des forêts de procéder à des locations amiables du droit de chasse, sans mise en adjudication préalable, " aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques ". Cela démontre à l'évidence la nécessité d'un texte pour résoudre le problème des enclaves car même en forêt domaniale les règles précitées s'avèrent inadéquates. Les tribunaux, qui depuis la loi de finances rectificative no 69-1160 du 24 décembre 1969 utilisent la notion d'" équilibre biologique " en matière de défrichement, sont capables d'apprécier si l'exercice du droit de chasse dans une enclave s'oppose à la gestion cygénétique des voisins et ne respecte pas le principe d'une utilisation raisonnée de la faune sauvage.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 31/03/1994

Réponse. - Le droit de chasse est défini à l'article L. 222-1 du code rural, qui stipule que " nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ". Il est la base de la réglementation sur la chasse. Les enclaves cynégétiques sont régies par l'article L. 222-18 du code rural, qui prévoit que, dans les départements où ont été créées des Associations communales de chasse agréées (ACCA), il revient à la fédération départementale des chasseurs de décider si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave. Les terrains de l'Etat sont exclus de ces mesures (article L. 222-10 du code rural), mais peuvent être amodiés à des ACCA. En dehors des départements où la création d'ACCA a été décidée en application de l'article L. 222-6 du code rural, l'Etat a effectivement la possibilité de louer à l'amiable des lots domaniaux enclavés dans des territoires appartenant à des propriétaires privés (article R. 137-8 du code forestier). Cette possibilité nouvelle donnée depuis 1990 n'affecte pas le droit de chasse de l'Etat sur son domaine privé, mais lui permet de déroger à la règle de l'adjudication obligatoire pour l'exploitation de la chasse. L'article R. 137-8 du code forestier ne remet donc pas en cause le droit de chasse défini par l'article L. 222-1 du code rural. Il permet simplement à l'Etat, c'est-à-dire à l'Office national des forêts, d'agir dans le cas présent comme peut le faire tout propriétaire privé détenteur de son droit de chasse en louant sa chasse sur d'autres bases que l'adjudication et en favorisant ainsi une gestion plus rationnelle des territoires de chasse avec une location aux détenteurs de droit de chasse sur des propriétés voisines.

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