Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 23/12/1993

M. Germain Authié à l'honneur d'attirer l'attention de M. le ministre du budget sur les difficultés qui peuvent être rencontrées dans la détermination du montant de la contribution visée à l'article 127 de la loi de finances pour 1991 en ce qui concerne les pensions alimentaires ou prestations compensatoires versées notamment par des salariés dont la situation devient de plus en plus difficile. En effet, alors que ces derniers subissent sur leur salaire le prélèvement de 2,4 p. 100 non déductible du revenu imposable, que les pensions ou prestations précitées fixées par le juge sont en général indexées sur les prix alors que les salaires et en particulier les traitements de la fonction publique ne sont pas ainsi indexés, aucun texte ne prévoit, à tout le moins et à concurrence de son montant, la récupération due de la contribution sociale généralisée payée. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire préciser qu'elle interprétation il y a lieu de donner à l'article 127 de la loi de finances pour 1991.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/04/1994

Réponse. - Les traitements et salaires sont assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) quel que soit l'emploi ultérieur de ces revenus. Il n'est pas possible de déroger à cette règle en faveur des salariés versant des pensions alimentaires. Au demeurant, pour fixer le montant de la pension alimentaire le juge prend en compte les charges incombant au débiteur. Par ailleurs, ce dernier peut en cas de diminution de ses ressources demander au juge la révision de la pension qu'il verse.

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