Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 30/12/1993

M. Ambroise Dupont attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences pour les communes rurales de la scolarisation des enfants dans des communes d'accueil et sur certaines difficultés d'application du régime des dérogations prévu par l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Cet article stipule notamment qu'une commune disposant d'une capacité d'accueil suffisante n'est pas tenue de participer aux dépenses supportées par la commune d'accueil si le maire n'a pas donné son accord préalable à la scolarisation des enfants hors de la commune. Dans le cas d'un changement de résidence qui s'accompagne d'un maintien de la scolarisation des enfants dans l'ancienne commune de résidence, il remarque que certains préfets, à défaut d'accord entre les communes concernées, font participer la nouvelle commune de résidence, qui est pourtant dotée d'une capacité d'accueil suffisante pour les élèves, aux dépenses supportées par la commune d'accueil. Dans la majorité des cas, ce mouvement concerne des communes de résidence à caractère rural et des communes d'accueil de type urbain qui se caractérisent par leur proximité. Poussé à l'absurde, ce raisonnement discutable conduirait à instituer une participation financière entre des communes, même situées dans des régions éloignées, à chaque fois qu'une famille est amenée à changer de résidence et alors que les enfants poursuivent leur scolarité dans la commune d'origine. Dans un domaine où il importe de concilier la nécessaire mobilité des familles, les facultés de choix de parents, les intérêts des communes et la souplesse d'une politique d'aménagement du territoire, il demande au ministre de l'éducation nationale de bien vouloir lui préciser l'interprétation des textes en regard de cette situation et souhaiterait connaître le bilan d'application des dispositions de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, qui a été annoncé depuis plus d'un an, ainsi que les aménagements nécessaires qui devraient y être apportés, en concertation notamment avec les associations.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 07/04/1994

Réponse. - L'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée fixe les conditions de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires accueillant des enfants de plusieurs communes. Pour les modalités de calcul de la contribution de chaque commune, le législateur privilégie le libre accord entre les communes ; ce n'est qu'à défaut d'accord entre celles-ci que le préfet est appelé à fixer le montant de chaque contribution. Cet article pose, effectivement, comme règle générale que, sauf dans les quelques cas dérogatoires qu'elle définit, une commune dotée des capacités d'accueil suffisantes n'est pas tenue de participer aux dépenses supportées par la commune d'accueil si le maire n'a pas donné son accord préalable à la scolarisation des enfants hors de la commune. Le dernier alinéa du même article prévoit toutefois le droit au maintien d'un élève dans l'école d'une commune autre que celle de sa résidence jusqu'au terme de sa scolarité, soit maternelle, soit élementaire, en cours. Sur la base de cette disposition, il a été considéré par la jurisprudence (jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 1989) qu'un enfant dont les parents ont déménagé dans une autre commune bénéficie du droit au maintien dans l'école de la commune où il résidait précédemment. La portée de cette jurisprudence semble a priori limitée puisqu'elle suppose que les familles concernées déménagent dans une commune voisine. Il paraît, en effet, peu vraisemblable que celles-ci décident de faire parcourir quotidiennement de façon durable à leurs enfants de très longues distances pour aller à l'école alors qu'elles disposent d'une possibilité d'accueil sur place, dans leur nouvelle commune de résidence. Il est précisé, enfin, qu'un bilan de l'application de l'article 23 a été réalisé par les services du ministre de l'intérieur en 1992, en conclusion duquel il n'apparaissait pas nécessaire d'apporter des modifications au texte. Pour toute information complémentaire sur ce point, il convient de s'adresser directement à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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