Question de M. RIGAUDIÈRE Roger (Cantal - RPR) publiée le 30/12/1993

M. Roger Rigaudière attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales à propos du décret no 93-986 du 4 août 1993. Ce texte porte notamment intégration en qualité de titulaire dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, des secrétaires et secrétaires généraux de mairie. Sont cependant exclus du bénéfice de cette mesure les agents anciennement titulaires du grade de secrétaire de mairie de 1er niveau. Or le mode de recrutement de ces derniers était équivalent à celui des secrétaires généraux exerçant dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants. Le déroulement de carrière de ces personnels était donc en tout point identique. Seule l'opportunité d'exercer dans une commune de plus ou moins 2 000 habitants faisait changer d'appellation. Afin d'éviter toute discrimination inutile envers les secrétaires de mairie de 1er niveau, et compte tenu du faible nombre de personnes concernées par cette mesure telle qu'envisagée actuellement, ne pourrait-on prévoir leur intégration dans le cadre des attachés ?

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 24/02/1994

Réponse. - Les dispositions de l'article 2 du décret no 93-986 du 4 août 1993 ont effectivement une portée limitée, celle de légaliser les termes de la circulaire ministérielle du 5 octobre 1998 qui précisaient que seuls les titulaires de l'emploi de secrétaire général de communes de 2 000 à 5 000 habitants, recrutés conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 1962, pouvaient, sous réserve de remplir les conditions de diplôme ou d'ancienneté, être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fontions. Sont donc seuls concernés par ce nouveau dispositif, les secrétaires généraux de 2 000 à 5 000 habitants, non intégrés dans le cadre d'emplois, répondant aux critères d'ancienneté ou de diplôme mentionnés à l'article 30 du décret no 87-1097 du 30 décembre 1987, recrutés par concours ou récrutement direct sur la base de l'arrêté du 27 juin 1962, dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, et ceux d'entre eux intégrés rédacteur ou secrétaire de mairie. Les emplois de secrétaire de mairie de moins de 2 000 habitants et secrétaire général de communes de 2 000 à 5 000 habitants relevaient de deux catégories d'emplois distinctes dans le tableau indicatif des emplois communaux et correspondaient d'ailleurs, eu égard à l'importance respective des communes en cause, à des nieaux de responsabilité différents. Il n'y a donc pas de discrimination, les secrétaires de mairie ayant vocation à exercer leurs fonctions dans les communes de moins de 2 000 habitants. Le cadre d'emplois des secrétaires de mairie, cadre particulier de la catégorie B, a été créé pour prendre en compte l'importance des missions et des responsabilités des secrétaires de mairie de communes de moins de 2 000 habitants et leur permettre ainsi de dérouler une carrière dans les conditions comparables aux dispositions antérieures. La situation des secrétaires de mairie n'en est pas moins destinée, de manière spécifique, à être revalorisée avec le reclassement en catégorie A de ce cadre d'emplois, prévu par le protocle d'accord du 9 février 1990 dont le Gouvernement a confirmé l'application.

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