Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 13/01/1994

M. Philippe Marini rappelle à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, que la loi no 92722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle prévoit (art. 187-2 et 188-1) de nouvelles prises en charge de personnes au titre du " ticket modérateur ", qui ne sont pas sans conséquence sur l'évolution des dépenses d'aide médicale des départements. Il lui demande de lui préciser, dans ce contexte, les conséquences de l'augmentation annoncée du " ticket modérateur " sur l'évolution des dépenses d'aide médicale des départements qui sont directement concernés, selon la loi du 29 juillet 1992, par la prise en charge de ce " ticket modérateur ".

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 11/08/1994

Réponse. - La loi no 92-722 du 29 juillet 1992 a profondément réformé l'aide médicale. La modernisation de cette forme d'aide sociale était nécessaire pour offrir aux personnes et familles les plus démunies un droit réel aux soins qui puisse s'exercer durant une période de temps suffisante, selon des procédures dépouillées de contraintes administratives obsolètes. Ces modifications législatives apportées au droit de l'aide médicale sont dans la ligne de nombreux rapports portant sur la protection sociale des personnes en difficulté sociale, dont notamment celui du père Wrezinski devant le Conseil économique et social, ainsi que des instructions données sur ce sujet par la circulaire du 8 janvier 1988 relative à l'amélioration de l'accès aux soins des personnes les plus démunies. S'agissant des incidences financières de cette réforme pour les collectivités publiques, des dispositions ont été prises pour qu'elles soient financièrement neutres pour les départements. La loi du 29 juillet 1992 autorise ainsi à en imputer le coût net sur les crédits d'insertion à hauteur de 15 p. 100 de leur montant. Cette seule mesure, selon les évaluations qui ont été réalisées, devrait couvrir le surcoût de l'admission de plein droit à l'aide médicale des bénéficiaires du RMI. Mais d'autres mesures de compensation ont également été prises allant dans le même sens. Il en est ainsi du transfert sur les caisses d'allocations familiales, d'une part, et sur l'Etat, d'autre part, des cotisations d'assurance personnelle des bénéficiaires du RMI relevant de leur compétence.

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