Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 13/01/1994

M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur l'application de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation à la Martinique. Cet article, qui prévoit le sursis de toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, se voit strictement appliqué dans un département qui pourtant ne connaît pas les rigueurs de l'hiver. C'est ainsi qu'il ne peut être procédé à l'expulsion d'individus qui occupent illégalement des zones protégées et qui commettent des dégâts considérables pendant leur présence dans ces lieux. Il convient de préciser qu'un organisme comme l'office national des forêts demeure impuissant face à ce genre de méfaits. Il s'étonne donc que l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation s'applique très strictement dans un cas où l'environnement est directement menacé, contribuant ainsi à démunir les organismes chargés de la protection de la nature à la Martinique, alors que, paradoxalement, la loi du littoral, s'appliquant avec rigueur, interdit jusqu'à l'adoption du schéma d'aménagement régional toute action de développement dans ce secteur, contrairement à la législation métropolitaine. Dans ces conditions, et compte tenu de la fragilité de l'environnement dans une île où la densité est forte (p 350 habitants/km2), il aimerait connaître les mesures qu'il compte prendre pour remédier à une telle situation.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 26/05/1994

Réponse. - L'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante à moins que le relogement ne soit assuré. Cette disposition d'ordre général concerne la totalité du territoire français. Toutefois, afin de tenir compte d'un contexte climatique particulier, l'article L. 661-2 du code de la construction et de l'habitation autorise l'autorité compétente à fixer le point de départ de la période de trois mois et demi de sursis à l'expulsion, voire à diviser cette période de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chaque département. Cette possibilité d'adaptation aux départements d'outre-mer répond au souhait exprimé par l'honorable parlementaire.

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