Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 20/01/1994

M. Louis Moinard appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la défense, sur les voeux formulés par l'Association départementale des retraités militaires et veuves de retraités militaires de la Vendée. En effet, ils demandent : la pension d'invalidité au taux du grade ; la majoration pour enfants pour les retraités d'avant 1964 ; l'augmentation du taux de la pension de réversion ; la représentativité des associations de retraités dans les organismes traitant des questions qui les concernent ; la revalorisation et le changement du mode de calcul des pensions. C'est pourquoi, il le prie de bien vouloir fixer un calendrier pour la prise en compte de ces légitimes revendications

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Réponse du ministère : Défense publiée le 24/02/1994

Réponse. - Les différents points évoqués appellent les remarques suivantes : 1o Les pensions militaires d'invalidité sont versées aux personnels en activité et aux retraités d'avant le 3 août 1962 au taux du soldat. En revanche, elles sont servies au taux du grade pour ceux qui ont pris leur retraite après cette date. Une étude a été entreprise afin qu'une meilleure proportionnalité des pensions soit établie pour les militaires retraités avant cette date. Le coût de la mesure a été jugé très élevé. Le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, compétent dans ce domaine, a préféré orienter ses priorirés sur des mesures, au coût également élevé, parmi lesquelles peuvent être signalées : la réforme du mode de fixation de la valeur du point de la pension militaire d'invalidité, qui permet l'instauration d'un véritable rapport constant entre le montant des pensions d'invalidité et les rémunérations de la fonction publique. Elle accorde le bénéfice des augmentations uniformes octroyées à l'ensemble des fonctionnaires et la transposition des mesures spécifiques statutaires propres à certaines catégories d'entre eux. Ce nouveau dispositif assure donc une parité absolue entre le niveau de revalorisation des pensions et les augmentations accordées aux fonctionnaires ; la création par la loi no 89-1013 du 31 décembre 1989 du statut de prisonnier du Viet-minh compte tenu de leurs conditions de détention extrêmement pénibles ; cette mesure permet une meilleure indemnisation des infirmités contractées en captivité. Les modalités d'attribution de ce titre ont été fixées par le décret no 90-881 du 26 septembre 1990 ; les pensions d'invalidité servies aux veuves de militaires dont le décès est imputable au service, ou qui avaient obtenu une pension d'invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 font l'objet d'une revalorisation étalée sur cinq années. Enfin, il convient de souligner qu'en 1988, une réforme des conditions d'attribution des pensions d'invalidité au taux du soldat a permis, pour un coût évalué à 100 MF, d'augmenter la plupart des pensions d'invalidité. 2o Le code des pensions civiles et militaires de retraite de 1964 accorde, dans son article L. 18, le bénéfice d'une majoration pour enfants à tous les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite, qu'elle soit proportionnelle ou d'ancienneté. Le code des pensions civiles et militaires de retraite a pris effet le 1er décembre 1964 et dispose pour l'avenir à compter de cette même date. De même que toutes les autres dispositions de ce code, la majoration pour enfant s'applique donc aux seuls personnels retraités à compter du 1er décembre 1964. Il s'agit de l'application du principe de la non-rétroactivité des lois qui a été à nouveau précisé par l'article 2 de la loi no 64-1332 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires bénéficiaires d'une retraite proportionnelle dont la pension a été liquidée avant cette date ne peuvent donc se voir accorder cet avantage qui, dans le cas contraire, intéresserait non seulement les militaires mais également les fonctionnaires civils, soit plusieurs dizaines de milliers de retraités. Par ailleurs, la mesure échappe par sa portée générale à la seule compétence de la défense et relève du domaine de la loi. Il convient, toutefois, de rappeler que les anciens militaires titulaires d'une pension proportionnelle, devenus par la suite fonctionnaires civils, peuvent en application de l'article 9 du décret no 66-809 du 28 octobre 1966 obtenir au moment de la liquidation de la deuxième pension le bénéfice de la majoration pour enfants. Enfin, les anciens militaires titulaires d'une pension proportionnelle avant 1964 et qui ont repris une activité dans le secteur privé ont droit, en vertu des dispositions de l'article L. 351.12 du code de la sécurité sociale, à une majoration de 10 p. 100 de leur pension vieillesse dès lors qu'ils ont eu trois enfants ou plus ; 3o Les épouses de militaires éprouvent des difficultés compte tenu des mutations fréquentes de leur mari pour effectuer une carrière et obtenir une retraire personnelle. Toutefois, elles bénéficient de dispositions relatives aux pensions de réversion globalement plus favorables que celles du régime général de la sécurité sociale. En effet, les veuves de militaires de carrière perçoivent 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari, pension qui peut atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'à partir de cinquante-cinq ans, son montant étant calculé en fonction de ses autres ressources personnelles. Il est à noter que la pension de réversion des ayants cause des militaires tués dans un attentat au cours d'une opération militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la solde de base. Il apparaît difficile alors que le gouvernement vient d'engager une procédure d'assainissement du régime général de la sécurité sociale sur la base, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, de certaines dispositions formulées dans le Livre blanc sur les retraites, de modifier le taux de la pension de reversion des veuves de militaires. Cependant, lorsque pour faire face à certaines situations particulières, les dispositions actuellement en vigueur s'avèrent insuffisantes, le ministre de la défense, par l'intermédiaire des services de l'action sociale des armées, peut accorder des aides exceptionnelles afin d'exprimer le soutien de la communauté militaire. 4o Les représentants des retraités et des veuves de militaires sont associés aux réflexions engagées sur les sujets qui les concernent dans le cadre des travaux du Conseil permanent des retraités militaires. Les intéressés sont également représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire et dans les organes d'administration de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et de l'action sociale des armées. Représentatifs de l'ensemble des retraités dont ils connaissent bien la situation, leurs interventions sont toujours très appréciées ; 5o La détermination du montant de la pension s'effectue, en principe, à partir des émoluments de base. En effet, l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose qu'ils sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. La prise en compte des primes et indemnités dans la liquidation du montant de la pension est donc en principe exclue. Toutefois, des aménagements ont été apportés à ce principe et un certain nombre de personnels de la fonction publique ont à ce jour bénéficié, à titre dérogatoire, de l'intégration d'indemnités ou primes dans le calcul de leur pension. Ainsi les militaires ont bénéficié de l'intégration progressive pour le calcul de leur pension, de l'indemnité de résidence, calculée en pourcentage du traitement soumis à retenue pour pension. Par ailleurs et à titre spécifique, les militaires de la gendarmerie bénéficient de ; pension le bénéfice de la majoration pour enfants. Enfin, les anciens militaires titulaires d'une pension proportionnelle avant 1964 et qui ont repris une activité dans le secteur privé ont droit, en vertu des dispositions de l'article L. 351.12 du code de la sécurité sociale, à une majoration de 10 p. 100 de leur pension vieillesse dès lors qu'ils ont eu trois enfants ou plus ; 3o Les épouses de militaires éprouvent des difficultés compte tenu des mutations fréquentes de leur mari pour effectuer une carrière et obtenir une retraire personnelle. Toutefois, elles bénéficient de dispositions relatives aux pensions de réversion globalement plus favorables que celles du régime général de la sécurité sociale. En effet, les veuves de militaires de carrière perçoivent 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari, pension qui peut atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'à partir de cinquante-cinq ans, son montant étant calculé en fonction de ses autres ressources personnelles. Il est à noter que la pension de réversion des ayants cause des militaires tués dans un attentat au cours d'une opération militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la solde de base. Il apparaît difficile alors que le gouvernement vient d'engager une procédure d'assainissement du régime général de la sécurité sociale sur la base, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, de certaines dispositions formulées dans le Livre blanc sur les retraites, de modifier le taux de la pension de reversion des veuves de militaires. Cependant, lorsque pour faire face à certaines situations particulières, les dispositions actuellement en vigueur s'avèrent insuffisantes, le ministre de la défense, par l'intermédiaire des services de l'action sociale des armées, peut accorder des aides exceptionnelles afin d'exprimer le soutien de la communauté militaire. 4o Les représentants des retraités et des veuves de militaires sont associés aux réflexions engagées sur les sujets qui les concernent dans le cadre des travaux du Conseil permanent des retraités militaires. Les intéressés sont également représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire et dans les organes d'administration de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et de l'action sociale des armées. Représentatifs de l'ensemble des retraités dont ils connaissent bien la situation, leurs interventions sont toujours très appréciées ; 5o La détermination du montant de la pension s'effectue, en principe, à partir des émoluments de base. En effet, l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose qu'ils sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. La prise en compte des primes et indemnités dans la liquidation du montant de la pension est donc en principe exclue. Toutefois, des aménagements ont été apportés à ce principe et un certain nombre de personnels de la fonction publique ont à ce jour bénéficié, à titre dérogatoire, de l'intégration d'indemnités ou primes dans le calcul de leur pension. Ainsi les militaires ont bénéficié de l'intégration progressive pour le calcul de leur pension, de l'indemnité de résidence, calculée en pourcentage du traitement soumis à retenue pour pension. Par ailleurs et à titre spécifique, les militaires de la gendarmerie bénéficient de l'indemnité de sujétions spéciales de police qui fait l'objet, depuis 1984, d'une intégration progressive dans le calcul de la pension. Cette mesure à caractère exceptionnel se justifie par les contraintes permanentes spécifiques au service de la gendarmerie et par les risques particulièrement élevés auxquels sont exposés dans leur service quotidien les militaires concernés tout au long de leur carrière. Il n'est pas envisagé actuellement d'aller au-delà de ce dispositif. ; l'indemnité de sujétions spéciales de police qui fait l'objet, depuis 1984, d'une intégration progressive dans le calcul de la pension. Cette mesure à caractère exceptionnel se justifie par les contraintes permanentes spécifiques au service de la gendarmerie et par les risques particulièrement élevés auxquels sont exposés dans leur service quotidien les militaires concernés tout au long de leur carrière. Il n'est pas envisagé actuellement d'aller au-delà de ce dispositif.

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