Question de M. MALÉCOT Kléber (Loiret - UC) publiée le 03/02/1994

M. Kléber Malécot attire l'attention de M. le ministre du budget sur une disposition de la loi de finances pour 1993 rejetée par le Sénat ayant modifié l'article 1417 du code général des impôts " précisant la qualité de non-imposabilité au titre de l'IRPP ". Elle prévoit notamment la réintégration des réductions d'impôt avant détermination des exonérations de taxes locales. De ce fait, les personnes ou familles de condition modeste ayant bénéficié d'un dégrèvement total ou partiel de taxe d'habitation en 1992 en ont été privées en 1993 du fait de l'application de cette mesure qui n'avait pour seul but que de réduire la charge financière de l'Etat, les dégrèvements étant compensés aux collectivités locales. Il lui demande de préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à revenir sur cette décision.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/04/1994

Réponse. - L'article 21 de la loi de finances pour 1991 réserve les exonérations ou dégrèvements de taxe d'habitation aux seuls contribuables dont la non-imposition ou la faible imposition à l'impôt sur le revenu est directement liée à la modicité de leurs ressources. En revanche, ceux qui sont non imposables ou faiblement imposés à l'impôt sur le revenu pour d'autres raisons, par exemple du fait de l'imputation des réductions d'impôt, sont écartés du bénéfice de ces mesures. L'extension du nombre et de l'importance des allégements en matière de taxe d'habitation oblige, en effet, à limiter strictement ceux-ci aux seules personnes disposant de ressources modestes. Cette disposition, qui permet de mieux appréhender les facultés contributives réelles des contribuables, est donc équitable. Il n'est pas envisagé de revenir sur son principe.

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