Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 17/02/1994

M. Hubert Haenel demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer la conduite à tenir dans le cas suivant : en zone rurale les sapeurs-pompiers sont appelés par la famille d'une personne qui vient de se suicider. Après intervention des gendarmes et du médecin peuvent-ils transporter le corps du désespéré du domicile à la morgue de la commune étant précisé que le service des pompes funèbres de cette commune n'a fait l'objet d'aucune concession avec une entreprise privée ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/06/1994

Réponse. - Les articles R. 363-12 et 363-13 du code des communes disposent que seuls peuvent assurer le transport de corps de personnes décédées à résidence les établissements d'hospitalisation publics ou privés et les entreprises agréées par le préfet du département où est implanté le siège de l'entreprise ou par le préfet du département où sont implantés ses établissements secondaires éventuels. Par ailleurs, les transports de corps sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires, agréés par le préfet. Par conséquent, les sapeurs-pompiers qui sont appelés à intervenir en zone rurale à la suite d'un accident ou d'un suicide ne sont pas habilités à transporter le corps à la morgue de la commune ou à son domicile.

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