Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 17/02/1994

M. Roland Courteau attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur le souhait, exprimé par les retraités, de participer activement aux prises de décisions les concernant. Ils revendiquent le droit d'avoir, au sein du Conseil économique et social, des conseils d'administration de la sécurité sociale et des caisses de retraite ainsi que du comité de surveillance du fonds de solidarité vieillesse, des représentants élus par le collège des retraités ou désignés par des organisations reconnues représentatives. Il lui demande si elle entend prendre toutes dispositions visant à leur donner satisfaction.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 10/03/1994

Réponse. - Le Gouvernement est attaché à la participation des retraités et des personnes âgées au sein des instances sociales amenées à débattre de leurs problèmes. C'est ainsi qu'ont été institués, le Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) et les comités départementaux des retraités et personnes âgées (CODERPA) destinés à assurer la participation de cette population à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique la concernant. Outre leur coopération au sein d'instances spécifiques, les retraités et personnes âgées siègent également au sein du Conseil national de la vie associative, des comités sociaux départementaux et régionaux et des centres communaux d'action sociale. D'autre part, le décret no 93-1354 du 30 décembre 1993 relatif au fonds de solidarité-vieillesse stipule en son article 1er que le conseil de surveillance de cet établissement public comprend parmi ses membres, trois représentants nommés par le CNPRA. Les retraités sont aussi représentés au sein des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale du régime général. Cette représentation est prévue aux articles L. 215-2, L. 215-7, L. 222-5 et L. 752-6 du code de la sécurité sociale. Les administrateurs représentant les retraités dans ces organismes ont voix délibérative. Ils sont désignés par les autres membres du conseil d'administration sur proposition des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse et sur proposition des associations et fédérations nationales de retraités à la caisse nationale. S'agissant des régimes complémentaires de salariés, l'article R. 731-10 du code de la sécurité sociale pose le principe de la représentativité des retraités au sein des conseils d'administration des institutions de retraite et de prévoyance complémentaire relevant du titre III du livre VI du code précité. Les retraités habilités à y sièger sont les anciens participants qui perçoivent des prestations des caisses. Il appartient donc aux partenaires sociaux, responsables de la création et de la gestion des caisses de retraite et de prévoyance complémentaire, de prévoir dans les statuts de ces institutions les dispositions nécessaires à une représentation équitable des retraités et de fixer les modalités de leur élection. L'administration, qui ne dispose en ce domaine que d'un pouvoir d'agrément, ne participe aucunement à l'élaboration des statuts des caisses et ne peut, en conséquence, les modifier. Par ailleurs, la représentation des retraités au sein des conseils économiques et sociaux régionaux est de la compétence du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Enfin, le Premier ministre a récemment nommé au conseil économique et social, le président de l'Union française des retraités, leur assurant ainsi une représentation officielle au sein de cet organisme.

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