Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 24/02/1994

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation des conjoints de médecin. En 1988, ils ont obtenu la reconnaissance du statut de conjoint collaborateur médical, prouvant ainsi la nécessité de cette activité. Aujourd'hui, ils souhaitent que des mesures fiscales de déductibilité soient mises en oeuvre. En conséquence, il lui demande quelle suite le Gouvernement entend donner à leurs revendications.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 14/04/1994

Réponse. - Les modalités de prise en compte du salaire du conjoint collaborateur diffèrent selon le régime matrimonial des époux et selon que les intéressés adhèrent ou non à une association agréée. En principe, lorsque les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens, le salaire versé au conjoint qui participe effectivement à la profession est déductible en totalité du bénéfice imposable de l'exploitant. Lorsque les époux sont mariés sous un régime non exclusif de communauté, l'article 154 du code général des impôts prévoit que le salaire attribué au conjoint qui participe effectivement à l'activité est retenu pour la détermination du bénéfice à hauteur de 17 000 F ou, si le professionnel a adhéré à un centre ou une association de gestion agréée, à vingt-quatre fois le montant mensuel du SMIC. Sur ce point précis, la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle prévoit d'augmenter sensiblement le montant de la rémunération déductible en cas d'adhésion à un centre ou une association agréée (de vingt-quatre à trente-six fois le montant du SMIC). La distinction ainsi faite en fonction du régime matrimonial se justifie par l'existence de l'étroite communauté d'intérêts qui existe entre les époux mariés sous un régime autre que celui de la séparation de biens. Dans ce dernier cas, le conjoint qui apporte sa collaboration est réputé participer à l'activité professionnelle et possède un droit de propriété sur les résultats de l'exploitation ; sa rémunération présente donc le caractère d'une affectation du bénéfice et non celui d'une charge d'exploitation déductible. La création de centres de gestion et associations agréées ayant eu pour objectif essentiel de contribuer à améliorer la connaissance des revenus de leurs membres, ceux-ci bénéficient en contrepartie d'un rapprochement de leurs conditions d'imposition de celles des contribuables salariés. Aussi, accorder la déduction intégrale ou d'une partie importante du salaire de leur conjoint aux professionnels indépendants qui n'adhèrent pas à ces organismes irait à l'encontre de cet objectif. Enfin, les règles de déduction du salaire du conjoint de l'exploitant s'appliquent dans les mêmes conditions aux membres des professions libérales et aux membres des professions commerciales, artisanales ou agricoles.

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