Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 17/03/1994

M. Edouard Le Jeune renouvelle les termes de sa question écrite no 2008, publiée au Journal officiel du 15 juillet 1993, rappelée le 15 juillet 1993, demeurée sans réponse à ce jour, par laquelle il attirait l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Il lui demande à nouveau de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'il envisage d'adopter visant à prendre, par voie réglementaire, les mesures rendant obligatoire la déclaration annuelle au préfet des informations relatives aux obligations d'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique, la fonction publique territoriale et autres établissements qui y sont, en principe, astreints, pour faire en sorte que ces données soient diffusées annuellement par chaque préfet et accessibles aux associations dont les objectifs comportent l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Il lui demande, par ailleurs, de bien vouloir prendre toutes mesures visant à faire en sorte que soit appliquée l'obligation légale de respecter un pourcentage minimum (40 p. 100) de bénéficiaires de la loi susvisée relevant des catégories " travailleurs classés handicapés par la COTOREP " et " victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente, au moins égale à 50 p. 100 ".

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/09/1994

Réponse. - L'application par les administrations de l'Etat et leurs établissements publics de la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des handicapés fait chaque année l'objet d'un rapport examiné par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, aux fins d'examen par le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des personnes handicapées au sein duquel les associations rassemblant des personnes handicapées sont représentées. La direction générale de l'administration et de la fonction publique procède à une enquête annuelle auprès des administrations gestionnaires ; en particulier, il est demandé à ces dernières de préciser la part respective des différentes catégories de bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987. Le bilan élaboré au titre de ces réponses permet de constater qu'au 31 décembre 1992, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi représentaient 3 p. 100 des effectifs de la fonction publique de l'Etat, soit 68 300 bénéficiaires. On relève une sensible augmentation, parmi les différentes catégories de bénéficiaires, des agents reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnels (COTOREP) (17,4 p. 100 à comparer à 13 p. 100 pour l'exercice 1991) ; alors que la part des accidentés du travail fait l'objet d'une baisse constante pour atteindre un taux de 15,4 p. 100 (17,9 p. 100 en 1991). Pour ce qui est des autres catégories de bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987, la proportion respective d'anciens militaires bénéficiaires d'une pension d'invalidité représente 22 p. 100 en 1992 (23 p. 100 en 1991) alors que la part des agents ayant bénéficié d'une mesure de reclassement consécutif à leur inaptitude physique à l'exercice des fonctions, s'élève pour atteindre en 1992 15,2 p. 100 (13,6 p. 100 en 1991). Enfin, la part relative des agents attributaires d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) représente 15,4 p. 100 (contre 17,9 p. 100 en 1991). De plus, ce rapport décrit les actions spécifiques d'insertion (politique de formation, aménagements de postes de travail, accessibilité des locaux) ainsi que le montant et la diversité des contrats conclus avec les structures de travail protégé, démontrant ainsi les efforts entrepris par les administrations gestionnaires en vue de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. S'agissant de la nécessité de disposer de données statistiques pour chaque département, une réflexion est en cours en ce qui concerne les difficultés entraînées par la collecte d'informations statistiques résultant notamment de la déconcentration de la gestion de certaines catégories d'agents des administrations publiques. Les services du ministre de la fonction publique prennent actuellement l'attache de ceux de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire afin d'étudier la possibilité de procéder, à titre expérimental, à de tels recensements qui pourraient être confiés aux préfets. En ce qui concerne enfin la possibilité de réserver aux travailleurs handicapés reconnus comme tels par la COTOREP et aux victimes d'un accident du travail un certain pourcentage d'emplois publics, il est précisé que les candidats handicapés qui se présentent à un concours administratif, s'ils subissent les mêmes épreuves d'admission et d'admissibilité que les autres candidats, peuvent, compte tenu de la nature de leur handicap, demander à bénéficier d'aménagements consistant, notamment, en la possibilité de bénéficier d'un temps de composition majoré du tiers de la durée impartie pour l'épreuve, de disposer d'une machine à écrire ou d'un secrétaire. Ils permettent aux candidats handicapés d'accéder aux emplois publics dans les mêmes conditions que les autres postulants, tout en respectant le principe de l'égal accès aux emplois publics. S'agissant des autres voies d'accès aux emplois publics, dont sont susceptibles de bénéficier les travailleurs handicapés, la législation relative aux emplois réservés compte parmi ses bénéficiaires, outre les victimes de guerre et les anciens militaires, les personnes reconnues handicapées par la COTOREP. Les emplois soumis à réservation correspondent aux emplois des catégories B et C. Aucun diplôme n'est exigé des candidats qui subissent des examens et non des concours, mais seuls les postulants ayant satisfaits aux examens d'aptitudes physique et professionnelle sont inscrits sur les listes de classement. Dans l'hypothèse où le nombre des candidats inscrits sur les listes de classement est inférieur au nombre de vacances, les postes non susceptibles d'être pourvus au titre des emplois réservés sont remis à la disposition des administrations concernées qui peuvent alors les pourvoir par la voie des concours. Par ailleurs, les travailleurs handicapés peuvent, conformément à la procédure initiée par l'article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, être recrutés sur contrat dans des emplois de catégorie C, pour une période d'un an renouvelable une fois, à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés, sans concours ni examen dès lors qu'ils remplissent les conditions d'aptitudes physique et professionnelle. Je précise enfin qu'une étude visant à établir le bilan des actions développées par les administrations de l'Etat et à proposer des mesures concrètes susceptibles d'améliorer les conditions d'accès aux emplois publics pour les handicapés, effectuée conjointement par l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l'inspection générale de l'administration (IGA) vient d'être remise. Elle relève un certain nombre de causes de dysfonctionnement d'origine structurelle, procédurale ou organisationnelle au sein des différentes administrations. Afin d'y remédier, le rapport préconise un certain nombre de propositions qui s'articulent autour des grandes orientations suivantes : avoir une meilleure connaissance des handicapés dans la fonction publique afin de mieux les insérer, responsabiliser les différents ministères à l'emploi des handicapés, accélérer les procédures de recrutement applicables, prendre des mesures d'accompagnement visant à faciliter l'insertion des personnes handicapées, mettre en place au sein de chaque ministère une mission handicapés et enfin inciter les administrations à avoir recours aux prestations des organismes de travail protégé. Cet ensemble de propositions qui constitue une base sérieuse d'évolution devrait déboucher prochainement, après expertise, sur des mesures pratiques de mise en oeuvre ainsi que sur la modification des textes actuels. ; tiers de la durée impartie pour l'épreuve, de disposer d'une machine à écrire ou d'un secrétaire. Ils permettent aux candidats handicapés d'accéder aux emplois publics dans les mêmes conditions que les autres postulants, tout en respectant le principe de l'égal accès aux emplois publics. S'agissant des autres voies d'accès aux emplois publics, dont sont susceptibles de bénéficier les travailleurs handicapés, la législation relative aux emplois réservés compte parmi ses bénéficiaires, outre les victimes de guerre et les anciens militaires, les personnes reconnues handicapées par la COTOREP. Les emplois soumis à réservation correspondent aux emplois des catégories B et C. Aucun diplôme n'est exigé des candidats qui subissent des examens et non des concours, mais seuls les postulants ayant satisfaits aux examens d'aptitudes physique et professionnelle sont inscrits sur les listes de classement. Dans l'hypothèse où le nombre des candidats inscrits sur les listes de classement est inférieur au nombre de vacances, les postes non susceptibles d'être pourvus au titre des emplois réservés sont remis à la disposition des administrations concernées qui peuvent alors les pourvoir par la voie des concours. Par ailleurs, les travailleurs handicapés peuvent, conformément à la procédure initiée par l'article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, être recrutés sur contrat dans des emplois de catégorie C, pour une période d'un an renouvelable une fois, à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés, sans concours ni examen dès lors qu'ils remplissent les conditions d'aptitudes physique et professionnelle. Je précise enfin qu'une étude visant à établir le bilan des actions développées par les administrations de l'Etat et à proposer des mesures concrètes susceptibles d'améliorer les conditions d'accès aux emplois publics pour les handicapés, effectuée conjointement par l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l'inspection générale de l'administration (IGA) vient d'être remise. Elle relève un certain nombre de causes de dysfonctionnement d'origine structurelle, procédurale ou organisationnelle au sein des différentes administrations. Afin d'y remédier, le rapport préconise un certain nombre de propositions qui s'articulent autour des grandes orientations suivantes : avoir une meilleure connaissance des handicapés dans la fonction publique afin de mieux les insérer, responsabiliser les différents ministères à l'emploi des handicapés, accélérer les procédures de recrutement applicables, prendre des mesures d'accompagnement visant à faciliter l'insertion des personnes handicapées, mettre en place au sein de chaque ministère une mission handicapés et enfin inciter les administrations à avoir recours aux prestations des organismes de travail protégé. Cet ensemble de propositions qui constitue une base sérieuse d'évolution devrait déboucher prochainement, après expertise, sur des mesures pratiques de mise en oeuvre ainsi que sur la modification des textes actuels.

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