Question de M. MACHET Jacques (Marne - UC) publiée le 24/03/1994

M. Jacques Machet attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur la concurrence sauvage dont sont victimes les spécialistes du jouet en France. Le jouet est une activité très saisonnière puisque 50 p. 100 des ventes sont réalisées entre le 15 octobre et le 31 décembre. Pendant cette période, les grandes surfaces utilisent le jouet pour attirer les consommateurs dans leurs magasins, qui en même temps font d'autres achats dans d'autres rayons. Ces grandes surfaces consentent des rabais tels que le prix de vente des jouets n'a plus aucun rapport avec le prix payé aux fabricants. De plus, une semaine avant Noël, des remises de 40 à 50 p. 100 sur les prix, déjà cassés, des jouets sont offertes. Il en résulte un grave déséquilibre dans la distribution qui menace les commerçants détaillants de disparition, mais aussi les fabricants de jouets qui perdent une partie de leurs débouchés. Il lui demande donc les mesures qu'il entend mettre en oeuvre d'une part pour interdire la vente à un prix inférieur au prix d'achat de l'article, majoré d'un pourcentage minimum de frais généraux, et d'autre part de prévoir des sanctions en cas d'infraction.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 21/04/1994

Réponse. - La vente à perte, c'est-à-dire la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, est interdite en application de l'article 1er de la loi no 63-628 du 2 juillet 1963, modifié par l'article 32 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986. La vente à perte est en effet incompatible avec l'établissement d'une concurrence loyale, et sans avantage réel pour le consommateur, la perte supportée sur certains articles étant le plus souvent compensée par le bénéfice réalisé sur d'autres. Lorsque des cas précis sont signalés, une enquête est diligentée par les services de la concurrence et de la consommation, lesquels, le cas échéant, dressent un procès-verbal. Par ailleurs, la pratique illégale de la vente à perte constitue une concurrence illicite. Elle ouvre donc droit pour les victimes à une action en justice à l'effet d'obtenir la cessation des agissements en cause ainsi que des dommages et intérêts. Cependant, la vente à prix coûtant, qui ne serait pas une vente à perte, est une pratique promotionnelle qui n'est pas a priori illicite si elle n'est pas mensongère. Elle peut, en revanche, constituer une pratique déloyale de prix d'appel et justifier de la part des concurrents lésés une action en dommages et intérêts. La question évoquée ne constitue qu'un des aspects d'un problème plus général, celui des difficultés que connaît le commerce traditionnel face à la concurrence des grandes surfaces. Il appartient en effet aux pouvoirs publics de veiller au développement harmonieux de toutes les formes de distribution, dans le respect des principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence. Aussi, ce problème est-il au coeur des préoccupations du ministre des entreprises et du développement économique, qui attache la plus grande importance au maintien d'un commerce traditionnel. Au demeurant, la concurrence entre les distributeurs ne s'exerce pas exclusivement en termes de prix. Le commerce traditionnel a des atouts propres qu'il lui appartient d'utiliser, en développant une politique axée sur la qualité des produits offerts et des services rendus.

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