Question de M. BOYER André (Lot - R.D.E.) publiée le 07/04/1994

M. André Boyer expose à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche les inquiétudes et les revendications qu'ont exprimées les chambres régionales d'agriculture d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées lors d'une réunion tenue le 21 janvier dernier à Agen. Les agriculteurs élus du IVe collège de ces chambres se sont interrogés sur les problèmes de dépendance des personnes âgées issues du monde agricole. Ils ont expressément demandé, d'autre part, une révision de la situation des retraites agricoles, et notamment : que les points de retraite proportionnelle ne soient jamais inférieurs à 30 points, que les conjointes d'exploitants puissent bénéficier des mêmes droits que les chefs d'exploitation, que les retraites des conjointes inférieures au revenu minimum d'insertion soient réajustées à ce niveau minimum, que les conjointes veuves d'exploitants puissent percevoir les 50 p. 100 de la retraite acquise du conjoint décédé, et enfin que la bonification attribuée pour trois enfants élevés au foyer ne soit plus calculée, au détriment des revenus modestes, au moyen d'un pourcentage sur la retraite mais plutôt par une prime forfaitaire. Il lui demande de lui préciser quelles suites il envisage de réserver à ces différentes propositions.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/06/1994

Réponse. - Le Gouvernement a décidé de relever les plus faibles retraites des chefs d'exploitation. Cette décision a été prise à partir des conclusions des groupes de travail mis en place à la suite de la réunion du 7 mai 1993 entre le Gouvernement et les organisations professionnelles agricoles. Cette revalorisation prendra la forme d'une validation gratuite pour la retraite proportionnelle, de tout ou partie des années pendant lesquelles les chefs d'exploitation ont été aides familiaux. Cette mesure sera appliquée aussi bien aux chefs d'exploitation qui partiront à la retraite dans l'avenir qu'aux actuels retraités. Elle concernera, dès 1994, 170 000 exploitants retraités qui perçoivent les pensions les plus basses. Elle se traduira pour eux par une majoration de leur pension de plus de 10 p. 100 en moyenne et permettra de porter celle-ci au niveau du RMI, soit un peu plus de 27 000 francs par an, pour une carrière complète en agriculture. Pour l'avenir, ce sont de 9 000 à 12 000 exploitants prenant chaque année leur retraite qui bénéficieront aussi de la mesure. Elle leur garantira au minimum une pension équivalente au RMI et le plus souvent leur assurera, au-delà, un complément de retraite d'autant plus significatif que celle-ci aurait été modeste. Il s'agit donc d'une mesure significative qui était très attendue et que le Parlement a d'ailleurs voté dans la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale. En revanche, les perspectives financières à court et moyen terme du régime agricole dont l'équilibre, comme d'ailleurs pour tous les autres régimes de vieillesse, est gravement menacé, ne permettent pas d'envisager de relever systématiquement de quinze à trente le nombre minimum de points de retraite proportionnelle susceptible d'être obtenus annuellement. Par ailleurs, une telle mesure reviendrait à servir dorénavant à tous les agriculteurs, et quel qu'ait été leur revenu d'activité, une retraite comparable à celle d'un salarié ayant été rémunéré au SMIC, moyennant des cotisations représentant seulement 40 p. 100 de celles de ce dernier. En outre, un nombre important de retraités percevrait ainsi une pension de retraite très supérieure à leur revenu d'activité, ce qui ne correspond pas à la logique contributive sur laquelle est fondée notre système d'assurance vieillesse. Après l'étape qui vient d'être franchie en faveur des petites retraites des chefs d'exploitation, d'autres progrès devront être accomplis. En particulier la question difficile de l'amélioration des pensions de réversion dans le régime agricole devra être examinée en priorité. Compte tenu de l'ampleur des dépenses qui devraient être engagées pour parvenir à une harmonisation totale avec le régime général sur ce sujet, il était nécessaire d'opérer des choix parmi les mesures envisageables. L'amélioration immédiate des petites retraites a été jugée prioritaire en concertation avec la profession. S'agissant des épouses d'agriculteurs, il n'est pas inutile de rappeler quelles sont les seules conjointes de travailleurs indépendants à bénéficier à titre obligatoire d'une retraite qui leur est personnelle, même si celle-ci est faible (16 000 F). Mais ces pensions sont acquises moyennant des cotisations minimes puisque, actuellement, les cotisations versées pendant toute la vie active sont récupérées en deux annuités seulement de retraite. En outre, en agriculture, les femmes ont la possibilité, et elles y ont recours de plus en plus souvent, d'opter pour le statut de coexploitante ou d'associée d'une exploitation sociétaire qui, moyennant les mêmes obligations, leur assure les mêmes avantages sociaux que leurs maris, notamment une retraite pleine. A cet égard, les droits à retraite des époux en société ont été notablement améliorés depuis 1991 puisque le nombre total de points de retraite proportionnelle qu'ils sont susceptibles de s'acquérir chaque année peut atteindre dorénavant 166 alors qu'il était limité à 60 dans l'ancien système. Enfin, la loi du 31 décembre 1991 donne dorénavant la possibilité aux époux qui le souhaitent de se partager à parts égales les points de retraite proportionnelle alors que, jusqu'alors, seul le chef d'exploitation, habituellement le mari, bénéficiait de ces points. Cette dernière disposition, qui s'adresse surtout aux ménages qui ne sont pas installés en société, permettra de mieux assurer les droits à retraite des agricultrices. Cela étant, pour les raisons financières sus-rappelées, il ne peut être envisagé de créer de nouveaux droits à retraite en faveur des épouses d'agriculteurs sous forme notamment de droits gratuits. La bonification de 10 p. 100 de la pension qui est accordée dans le régime agricole aux retraités ayant eu ou élevé au moins trois enfants, l'est dans les mêmes conditions et limites que dans les autres régimes de base. Une modificatiobn de ce dispositif qui revêt de ce fait un caractère horizontal ne saurait être réalisée à la seule initiative du ministère de l'agriculture et de la pêche. Au demeurant, s'agissant d'un avantage accessoire non contributif de la pension, il n'apparaît pas fondamentalement anormal que sa valeur soit exprimée en fonction de l'effort de cotisation que traduit le niveau même de la pension. Enfin, avec l'allongement de la durée de vie, conséquence des progrès médicaux et de l'amélioration du niveau de vie et de la protection sociale, le nombre de personnes très âgées s'accroît rapidement et, avec lui, le phénomène de la dépendance qui pose des problèmes familiaux, financiers et sociaux et qui constitue un enjeu majeur pour notre société en cette fin de siècle. Le Gouvernement est très attaché à l'amélioration du dispositif actuel de la prise en charge de la dépendance et veillera à ce que des réponses durables y soient apportées en concertation avec l'ensemble des parties prenantes à un tel dispositif. Pour sa part, le ministère de l'agriculture et de la pêche s'est attaché à réformer le financement du fonds additionnel d'action sociale (FAAS) des caisses de mutualité sociale agricole permettant une augmentation de sa dotation de 285 p. 100. C'est ainsi que la dotation du FAAS a été portée de 44 millions de francs en 1991 à 117 millions en 1993 permettant ainsi aux caisses de mutualité sociale agricole d'accroître sensiblement leur effort en direction des personnes âgées du régime agricole en favorisant particulièrement la prise en charge des frais d'aide-ménagère. ; exploitation sociétaire qui, moyennant les mêmes obligations, leur assure les mêmes avantages sociaux que leurs maris, notamment une retraite pleine. A cet égard, les droits à retraite des époux en société ont été notablement améliorés depuis 1991 puisque le nombre total de points de retraite proportionnelle qu'ils sont susceptibles de s'acquérir chaque année peut atteindre dorénavant 166 alors qu'il était limité à 60 dans l'ancien système. Enfin, la loi du 31 décembre 1991 donne dorénavant la possibilité aux époux qui le souhaitent de se partager à parts égales les points de retraite proportionnelle alors que, jusqu'alors, seul le chef d'exploitation, habituellement le mari, bénéficiait de ces points. Cette dernière disposition, qui s'adresse surtout aux ménages qui ne sont pas installés en société, permettra de mieux assurer les droits à retraite des agricultrices. Cela étant, pour les raisons financières sus-rappelées, il ne peut être envisagé de créer de nouveaux droits à retraite en faveur des épouses d'agriculteurs sous forme notamment de droits gratuits. La bonification de 10 p. 100 de la pension qui est accordée dans le régime agricole aux retraités ayant eu ou élevé au moins trois enfants, l'est dans les mêmes conditions et limites que dans les autres régimes de base. Une modificatiobn de ce dispositif qui revêt de ce fait un caractère horizontal ne saurait être réalisée à la seule initiative du ministère de l'agriculture et de la pêche. Au demeurant, s'agissant d'un avantage accessoire non contributif de la pension, il n'apparaît pas fondamentalement anormal que sa valeur soit exprimée en fonction de l'effort de cotisation que traduit le niveau même de la pension. Enfin, avec l'allongement de la durée de vie, conséquence des progrès médicaux et de l'amélioration du niveau de vie et de la protection sociale, le nombre de personnes très âgées s'accroît rapidement et, avec lui, le phénomène de la dépendance qui pose des problèmes familiaux, financiers et sociaux et qui constitue un enjeu majeur pour notre société en cette fin de siècle. Le Gouvernement est très attaché à l'amélioration du dispositif actuel de la prise en charge de la dépendance et veillera à ce que des réponses durables y soient apportées en concertation avec l'ensemble des parties prenantes à un tel dispositif. Pour sa part, le ministère de l'agriculture et de la pêche s'est attaché à réformer le financement du fonds additionnel d'action sociale (FAAS) des caisses de mutualité sociale agricole permettant une augmentation de sa dotation de 285 p. 100. C'est ainsi que la dotation du FAAS a été portée de 44 millions de francs en 1991 à 117 millions en 1993 permettant ainsi aux caisses de mutualité sociale agricole d'accroître sensiblement leur effort en direction des personnes âgées du régime agricole en favorisant particulièrement la prise en charge des frais d'aide-ménagère.

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