Question de M. GAUD Gérard (Drôme - SOC) publiée le 21/04/1994

M. Gérard Gaud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des agents contractuels dépendant de ce ministère qui ont été intégrés dans le corps des fonctionnaires par le décret no 93-435 du 24 mars 1993. En effet, ces agents sont incorporés dans le corps des agents administratifs dont le statut est fixé par le décret no 90-173 du 1er août 1990, qui renvoie au décret no 70-79 du 27 janvier 1970. Le problème est que ce reclassement a pour conséquence directe pour ces personnes de les classer dans un indice de rémunérations inférieur à celui détenu antérieurement en qualité de contractuelles. En plus d'une atteinte à leurs revenus, ce décret bloque leur plan de carrière pendant une durée assez longue puisqu'elles restent dans la situation résultant de leur intégration pendant quatre, six, voire dix ans. C'est pourquoi il lui demande ce qu'il compte faire pour résoudre ce problème.

- page 926


Réponse du ministère : Éducation publiée le 09/06/1994

Réponse. - Les agents contractuels administratifs de 4e catégorie et les agents de 4e catégorie bis ex-UGAP ont été titularisés en catégorie C en application du décret no 93-435 du 24 mars 1993. Le principal critère retenu pour la mise en oeuvre de ces dispositions est le niveau de l'échelonnement indiciaire du corps d'accueil. En effet, la détention du baccalauréat ne suffit pas à elle seule à justifier la titularisation en catégorie B. Conformément aux dispositions de la circulaire fonction publique no 1555 du 10 avril 1984, les trois critères à prendre en considération sont les fonctions réellement exercées, le niveau et la nature des emplois occupés, les titres requis pour l'accès au corps d'accueil. C'est après prise en compte de ces trois facteurs combinés que le décret no 93-435 a prévu l'intégration de ces agents dans des corps de catégorie C. Ce texte a été approuvé par le comité technique paritaire ministériel du 20 octobre 1992. Afin de compenser l'éventuelle perte que leur classement dans le corps d'accueil pourrait leur valoir en application du dispositif réglementaire qui le régit et, conformément aux dispositions de l'article 87 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les agents intégrés dans un corps de catégorie C recevront une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure et, le cas échéant, percevront une indemnité compensatrice. D'une façon générale, la titularisation confére une stabilité statutaire et de nombreux avantages : un régime indemnitaire plus favorable, des débouchés en catégorie B, une mobilité intra ou interministérielle. Le fait de s'inscrire dans un déroulement de carrière est en outre de nature à permettre une évolution de situation sensiblement plus favorable que celle envisageable dans le corps d'origine. Il ne semble donc pas souhaitable de revenir sur ce dispositif dont il est bon de rappeler qu'il confère une garantie d'emploi à ceux qui en bénéficient.

- page 1434

Page mise à jour le