Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 12/05/1994

M. Auguste Cazalet expose à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, que le quatrième alinéa de l'article 12 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles dispose qu'" en cas de vente forcée du logement principal d'un débiteur (...) ou en cas de vente amiable, le juge d'instance peut, par décision spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, le bénéfice du présent alinéa ne peut être invoqué plus d'un an après la vente ". Il souhaite attirer son attention sur les problèmes que soulève l'application de ces dispositions pour de nombreux accédants en difficulté qui, dans la mesure où les établissements prêteurs n'ont fait valoir leurs droits que plus d'un an après la vente de l'immeuble, sont exclus de fait du champ d'application de la loi. Il lui demande d'une part s'il ne serait pas souhaitable de faire courir le délai d'un an à dater de la signification de la dette par l'établissement financier et d'autre part de reproduire intégralement le texte de cet alinéa sur l'acte de signification.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 11/08/1994

Réponse. - Les pouvoirs donnés au juge par l'article L. 332-6 du code de la consommation constituent une dérogation au principe de l'immutabilité des conventions posées par l'article 1134 du code civil. Lorsqu'il est fait application de ce texte pour réduire le montant des sommes restant dues à un établissement de crédit, le débiteur, certes, voit sa situation d'endettement améliorée, mais le créancier subit une modification du contrat qui a une incidence sur les règles de gestion de ses encours de crédit. C'est pourquoi le législateur n'a pas souhaité que cette modification forcée du contrat de prêt puisse intervenir sans limite de temps, et n'a pas permis l'application de l'article L. 332-6 que dans le délai d'un an à compter de la vente. Ainsi est opéré un juste équilibre entre la nécessité de venir en aide aux débiteurs surendettés et le respect des droits de leur créanciers. De ce point de vue, la proposition exprimée, consistant à faire courir le délai d'un an à compter de la signification de la dette par l'établissement financier, n'apparaît pas opportune. La vente forcée de l'immeuble a nécessairement été précédée d'une mise en demeure adressée au débiteur ; obliger l'établissement financier à opérer, après la vente forcée, une nouvelle mise en demeure d'avoir à payer le solde de la dette constitue une formalité lourde. Et même dans ce cas, rien n'obligerait l'établissement à le faire dans l'année qui suit la vente. D'autre part, le délai d'un an, aux termes mêmes de l'article L. 332-6 susvisé, ne peut être opposé au débiteur qui a saisi une commission d'examen des situations de surendettement. Il semble donc que la difficulté soulignée par l'auteur de la question relève davantage de l'information des débiteurs sur les procédures dont ils disposent que d'une modification des textes en vigueur.

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