Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 19/05/1994

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation dans laquelle se trouvent les viticulteurs charentais qui se sont engagés dans la diversification de leur production viticole vis-à-vis des obligations de la distillation obligatoire (article 39). En effet, le mode de calcul des volumes de vins à livrer à la distillation obligatoire de l'article 39 est pénalisant pour les producteurs de vins de Pays charentais qui ont réorienté la finalité de leur vignoble en faisant des plantations de cépages spécifiques hors Cognac, en raisins rouges ou blancs. En conséquence, il lui demande quelle suite il entend donner à ce dossier.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 06/10/1994

Réponse. - Les dispositions de l'article 39 du règlement communautaire no 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole prévoient l'ouverture d'une campagne de distillation obligatoire des vins de table et de pays, lorsque le marché de ces types de vin est excédentaire. La quantité de vin à distiller est alors répartie entre les producteurs d'un même Etat-membre en fonction du rendement. Ces dispositions, qui s'appliquent à tous les producteurs de vin de table, autorisent un producteur qui ne voudrait pas envoyer son vin à la distillation obligatoire à faire distiller pour son compte du vin produit par un autre viticulteur. Les viticulteurs charentais, producteurs de vin de table, qui se trouveraient astreints à la distillation obligatoire peuvent faire usage de cette procédure de transfert de leur obligation.

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