Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 02/06/1994

M. Ambroise Dupont appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la scolarisation des enfants dans des communes d'accueil de type urbain alors que les parents ont leur résidence dans des communes à caractère rural. Dans le cadre de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, et lorsque les parents font scolariser leurs enfants dans les communes d'accueil en maternelle, ces dernières arguent de la règle de continuation du cycle commencé et de la règle de la fratrie pour que, d'une part, les enfants poursuivent automatiquement le cycle primaire dans ces mêmes communes et, d'autre part, que les frères et soeurs soient inscrits dans la même école. Cette automaticité porte souvent préjudice aux communes de résidence qui se voient dans l'obligation de participer aux dépenses de fonctionnement des écoles des communes d'accueil alors qu'elles ont la capacité suffisante pour faire face aux besoins scolaires. Il demande au ministre de l'éducation nationale de lui préciser qu'il n'y a pas continuation mais bien rupture de cycle entre la maternelle et le primaire. Il s'interroge aussi sur le caractère automatique de la règle de la fratrie et souhaiterait que lui soit précisée l'interprétation des textes sur ces deux points ; ceci afin de trouver des solutions satisfaisantes à un système qui tend à accentuer l'exode rural dans la mesure où il tend à favoriser la fermeture de classes ou d'écoles en milieu rural.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 14/07/1994

Réponse. - L'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a fixé le régime de participation financière des communes de résidence aux dépenses de fonctionnement afférentes à la scolarisation d'enfants originaires de ces communes dans une commune d'accueil. Le principe posé par ce texte est l'accord préalable du maire de la commune de résidence pour la scolarisation d'un enfant hors de sa commune lorsque celle-ci est pourvue des capacités d'accueil nécessaires. Toutefois, quelques dérogations à ce principe sont prévues afin de prendre en compte certaines situations familiales. Il en est ainsi, notamment, de l'inscription d'un frère ou d'une soeur la même année scolaire dans la commune d'accueil qui justifie, dans les conditions fixées par le décret no 86-425 du 22 mars 1986, l'inscription dans la même commune d'un autre enfant de la fratrie. L'article de loi précité prévoit par ailleurs que la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause avant le terme, soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité élémentaire, commencée dans une école "du même cycle" de la commune d'accueil. La notion de "cycle" doit être entendue au sens des textes en vigueur lors du vote de la loi, c'est à dire, cycle maternel ou cycle élémentaire. En conséquence, le droit au maintien dans la commune d'accueil ne vaut que jusqu'au terme de la scolarité, soit à l'école maternelle, soit à l'école élémentaire. Le passage d'un enfant de l'école maternelle à l'école élémentaire d'une commune d'accueil ne constitue donc pas un droit.

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