Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 23/06/1994

M. Marc Lauriol demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, si un maire, au cours d'une séance publique de son conseil municipal, peut refuser à des conseillers municipaux de répondre à leurs questions sur un point de l'ordre du jour tel que, par exemple, la modification d'un " plan d'aménagement des zones " (PAZ), et de plus refuser d'afficher les plans y afférents sous prétexte que ces conseillers municipaux auraient pu consulter le dossier concernant cette affaire avant la séance publique et interroger le conseiller municipal délégué, en charge de ce point mis à l'ordre du jour de cette séance

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/08/1994

Réponse. - L'article L. 121-22 du code des communes, issu de l'article 28 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, pose le principe du droit à l'information de tout conseiller municipal sur les affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Ce droit à l'information, rappelé par la loi, a été reconnu et établi par la juridiction administrative. Le Conseil d'Etat, dans son arrêt d'assemblée du 9 novembre 1973 (commune de Pointe-à-Pitre, Lebon, p. 631), a considéré que les adjoints et conseillers municipaux tiennent, de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelée à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires. Cette information doit être assurée dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat (CE 29 juin 1990, commune de Guitrancourt, Lebon, p. 608). Il ressort de la jurisprudence administrative que les conseillers municipaux, hormis le cas où ils exerceraient des délégations de fonctions du maire, n'ont pas le droit néanmoins d'intervenir à titre individuel dans l'administration de la commune et ne peuvent donc prétendre obtenir directement des services municipaux la communication de renseignements ou de documents préparatoires. Il appartient au maire, à la demande des conseillers, de définir les conditions dans lesquelles est fournie l'information qui leur est due. Le maire ne peut refuser de communiquer les documents préparatoires aux conseillers municipaux qui en font la demande avant la réunion du conseil, sans porter atteinte aux droits et prérogatives des membres du conseil municipal. Cette atteinte ne saurait être justifiée par la circonstance que les élus en cause auraient refusé de participer à certaines commissions municipales. Si l'information sur les affaires inscrites à l'ordre du jour n'a pas été sollicitée de certains conseillers avant la séance, le maire doit veiller à ce que chacun des membres du conseil soit, à sa demande, mis en mesure de prendre connaissance des dossiers et dispose d'indications suffisantes afin que la délibération soit prise valablement (TA de Nice - 21 août 1985, Valgaeren, Ortolan et autres, requ. no 909/84/I).

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