Question de M. ROBERT Jean-Jacques (Essonne - RPR) publiée le 30/06/1994

M. Jean-Jacques Robert demande à M. le ministre du logement de bien vouloir lui préciser s'il existe des dispositions coercitives pour contraindre les promoteurs à demander le certificat de conformité, après l'achèvement des travaux ou si ces promoteurs peuvent impunément se dispenser de cette formalité, laissant ainsi aux nouveaux copropriétaires la charge, après plusieurs années, de supporter les dépenses nécessaires pour réaliser les travaux demandés, notamment par les services de sécurité.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 03/11/1994

Réponse. - La question posée trouve sa réponse dans les dispositions respectives du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation. Les articles R. 460-1 et R. 460-2 du code de l'urbanisme prévoient l'obligation, pour le bénéficiaire du permis de construire, d'effectuer une déclaration d'achèvement des travaux auprès du maire de la commune dans le délai de trente jours à dater de cet achèvement. L'article R. 460-3 de ce code prévoit notamment que le récolement des travaux est réalisé d'office lorsque la déclaration d'achèvement des travaux n'a pas été effectuée dans le délai requis. Le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois suivant la réception en mairie de cette déclaration d'achèvement. S'agissant des constructeurs professionnels, ceux-ci effectuent généralement cette déclaration en vue d'obtenir ledit certificat qui leur permet d'attester, auprès de leurs clients, de la régularité de la construction qu'ils leur proposent au regard des règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol. Dans ces conditions, le récolement d'office des travaux est relativement peu utilisé. Il est à noter que l'exécution de travaux non conformes au permis de construire délivré constitue une infraction aux dispositions du code de l'urbanisme qui doit être constatée et réprimée indépendamment du fait que la déclaration d'achèvement des travaux ait été ou non effectuée. Il est enfin rappelé que conformément aux articles R. 460-3 et R. 460-4 du code de l'urbanisme, la délivrance du certificat de conformité ne porte pas sur le respect des règles relatives à la sécurité incendie. En effet, pour les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, le respect des règles de sécurité incendie fait l'objet de l'autorisation d'ouverture délivrée par le maire en application de l'article R. 123-46 de ce code. Pour les bâtiments d'habitation, il appartient au maître d'ouvrage et, le cas échéant, au maître d'oeuvre de s'assurer, sous leur propre responsabilité, que le projet de construction respecte les règles de sécurité incendie prévues à l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation ou prises en application de cet article. Le respect de ces règles doit d'ailleurs être assuré par les propriétaires successifs jusqu'à la destruction desdits bâtiments. Conformément à l'article L. 151-1 du même code, l'administration dispose d'un droit de visite et de contrôle des constructions en cours et pendant deux ans après l'achèvement des travaux. En cas d'infraction aux règles générales de construction précitées, celle-ci doit être constatée et sanctionnée dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et suivants dudit code. En cas de manquement au respect de ces règles, les acquéreurs de logements ont également la possibilité d'engager une action mettant en oeuvre la responsabilité décennale des constructeurs prévue aux articles L. 111-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

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