Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 07/07/1994

M. Jacques Delong appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les conséquences de l'application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de l'alignement du régime de retraite des commerçants Organic (Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce) sur le régime général des travailleurs salariés, la loi no 72-554 du 3 juillet 1972 (article L. 131-1 du code de la sécurité sociale) a prévu la possibilité de la mise en place d'un régime de retraite complémentaire. L'assemblée plénière d'Organic a pris la décision de créer en 1978 un régime complémentaire facultatif, fonctionnant par répartition (articles D. 635-19 à D. 635-31 du code de la sécurité sociale). Les versements à Organic complémentaire ont en conséquence été considérés par les pouvoirs publics comme des cotisations de sécurité sociale, déductibles à ce titre comme des charges de l'entreprise individuelle. Depuis 1978, les adhérents d'Organic complémentaire déduisent donc, au plan fiscal et social, leurs cotisations de retraite complémentaire. L'article 33 de la loi relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle remet en cause cette situation. En effet, il prévoit la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de tous les versements volontaires déductibles fiscalement, mais également des cotisations à Organic complémentaire. En assimilant Organic complémentaire aux contrats groupe proposés par les compagnies d'assurances et les mutuelles, on réserve à notre régime un traitement discriminatoire par rapport aux autres régimes de sécurité sociale. La loi revient sur un avantage accordé aux commerçants puisque ceux-ci pouvaient, jusqu'à présent, déduire fiscalement et socialement leurs versements à Organic complémentaire, comme les autres cotisations de sécurité sociale. Les commerçants qui ont fait le choix d'un effort complémentaire en matière de retraite seraient pénalisés. Il souhaite qu'Organic complémentaire soit reconnu, conformément aux textes, comme un véritable régime de sécurité sociale, et qu'en conséquence les cotisations ne soient pas réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.

- page 1648


Réponse du ministère : Entreprises publiée le 04/08/1994

Réponse. - Organic complémentaire est un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des commerçants dont la gestion est assurée par le régime de base d'assurance vieillesse des commerçants (art. L. 635-1 du code de la sécurité). Les principes de son fonctionnement sont fixés par décret et prévoient notamment sept classes de cotisations plafonnées à 10 p. 100 des revenus déclarés. Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 (nouveau) du code de la sécurité sociale, résultant de l'article 33 (I) de la loi précitée, intègre dans l'assiette des cotisations sociales des professions non salariées non agricoles des versements aux contrats bénéficiant de la déductibilité fiscale, y compris ceux gérés par des organismes de sécurité sociale. Cette égalité de traitement vise à établir une concurrence équitable entre les contrats proposés. Ce contexte nouveau conduit à envisager une évolution du régime facultatif Organic complémentaire, dont la demande de rétablissement de la déductibilité de l'assiette sociale des versements de l'assiette des cotisations constitue un élément. Une réflexion d'ensemble est engagée avec les gestionnaires de ce régime sur les produits offerts, l'organisation de la caisse et les conditions d'exercice de la tutelle.

- page 1942

Page mise à jour le