Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 07/07/1994

M. Alex Türk interroge M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur certaines difficultés pratiques d'application du droit de préemption dans les espaces naturels des départements. Dans le cadre du droit de préemption urbain (DPU), le prix est payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Le prix du bien doit être réglé par le titulaire ou le délégataire du droit de préemption dans les six mois suivant : soit leur décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui (cas d'acquisition amiable) ; soit la décision définitive du juge de l'expropriation ; soit la date du procès-verbal ou du jugement d'adjudication (code de l'urbanisme, art. L. 213-14). Toujours dans le cadre du DPU, en l'absence de paiement ou de consignation du prix dans le délai de six mois sus-visé, le titulaire ou le délégataire du DPU est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption. Celui-ci peut alors l'aliéner librement (code de l'urbanisme, art. L. 213-14). Il souhaite lui faire part de son étonnement de ne pas retrouver une telle disposition protectrice des garanties fondamentales relatives à la propriété privée lorsque le droit de préemption est exercé dans les espaces naturels des départements. Ne serait-il pas utile, pour les garanties des propriétaires, de réintroduire dans le code de l'urbanisme, au chapitre intéressant les droits de préemption dans les espaces naturels des départements, une disposition semblable à celle existant pour le droit de préemption urbain et en zone d'aménagement différé (ZAD) en vue de garantir les droits des propriétaires préemptés ?

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 29/09/1994

Réponse. - Le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles est régi par les articles L. 142-3 à L. 142-13 du code de l'urbanisme. Une partie de ces textes met en place une procédure spécifique de préemption. L'harmonisation avec les procédures du droit de préemption urbain et des zones d'aménagement différé est réalisée par l'article L. 142-7 qui renvoie expressément entre autres à l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme. Ainsi, en cas de retard de paiement d'un bien préempté pour un espace naturel sensible, le propriétaire bénéficie pleinement du droit de rétrocession et de la liberté de vente prévue par le livre II du code traitant de la préemption et des réserves foncières en général.

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